Art. 106 7 C Communes : coopération intercommunale
1Le canton encourage la coopération entre les communes. Il peut prendre part à cette coopération. Il soutient les intérêts des communes en dehors des frontières du canton.
2Les communes peuvent se constituer en syndicats de communes ou choisir d’autres formes d’organisation définies par la loi afin d’assumer ensemble certaines tâches.
3La loi détermine le contenu nécessaire des statuts des organisations intercommunales. Les droits de participation du corps électoral et des autorités des communes qui sont membres d’une organisation intercommunale doivent être sauvegardés.
4Lorsqu’une tâche ne peut pas être exécutée par d’autres moyens, le Conseil d’État peut obliger deux communes ou plus à coopérer.