Art. 49 Délégation de tâches entre les autorités
1Les compétences législatives et financières du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil ou au Conseil d’État à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. La délégation directe de compétences à d’autres autorités est exclue.
2Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil d’État aux mêmes conditions.
3Le Grand Conseil peut adapter les compétences financières que la Constitution octroie aux autorités en fonction des fluctuations monétaires.
4La loi peut déléguer des compétences juridictionnelles à une autorité administrative.