Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

3 D Droits populaires

Art. 23 à 37a · 16 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

3.1 D Droit de vote

Droit de vote

Art. 23 3.1 D Droit de vote : droit de vote

1Tous les Suisses majeurs domiciliés dans le canton ont le droit de vote en matière cantonale et communale.

2Pour les personnes ayant le droit de vote, la participation aux votations et aux élections est obligatoire.

3La loi règle l’exclusion du droit de vote. Elle règle les exceptions à l’obligation de participer aux votations et aux élections.

3.2 É Élections

Élections

Procédure électorale

Art. 25 3.2 É Élections : procédure électorale

1Le Grand Conseil est élu au scrutin proportionnel.

2Les sièges sont répartis entre les groupements politiques en fonction de la force électorale de ces derniers dans le canton.4

3Le découpage des circonscriptions électorales relève du Grand Conseil. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions électorales proportionnellement à leur population. Chaque circonscription a droit au minimum à un siège.

4Les autres élections cantonales ont lieu au scrutin majoritaire.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1, ch. 3, 2008 5497).

Révocation

Art. 26 3.2 É Élections : révocation

1Mille électeurs peuvent proposer le renouvellement intégral du Grand Conseil ou du Conseil d’État. La loi règle la procédure.

2Si la majorité des votants se prononcent en faveur de la révocation, de nouvelles élections sont organisées.

3L’autorité nouvellement élue met un terme à la période de fonction de l’autorité révoquée.

3.3 I Initiative populaire

Objet, forme

Art. 27 3.3 I Initiative populaire : objet, forme

1Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander:

a.
la révision totale ou partielle de la Constitution
b.
l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi
c.
la dénonciation ou l’ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la modification d’un traité international ou d’une convention intercantonale, lorsqu’un tel traité ou une telle convention est soumis au vote du peuple
d.
le dépôt d’une initiative du canton.

2La demande peut revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou, sauf s’il s’agit d’une demande de révision totale de la Constitution, celle d’un projet rédigé.

Procédure

Art. 28 3.3 I Initiative populaire : procédure

1Le Conseil d’État statue sur l’aboutissement d’une initiative populaire.

2Le Grand Conseil se prononce sur la validité d’une initiative populaire. Celle-ci sera entièrement ou partiellement invalidée:

a.
si elle viole le droit supérieur
b.
si elle est inexécutable
c.
si elle ne respecte pas l’unité de la forme ou de la matière.

3Le Grand Conseil décide définitivement de la forme de l’acte normatif qui mettra en œuvre une initiative conçue en termes généraux.

Traitement

Art. 29 3.3 I Initiative populaire : traitement

1Le Grand Conseil soumet les initiatives populaires au vote du peuple, en lui recommandant de les accepter ou de les rejeter; il peut aussi leur opposer un contre-projet.

2Si le Grand Conseil approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, il élabore un projet allant dans le sens de l’initiative.

Contre-projet

Art. 30 3.3 I Initiative populaire : contre-projet

1Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu’à un projet qu’il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux.

2Les électeurs se prononcent simultanément sur l’initiative et sur le contre-projet.

3Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés.

3.4 M Motion populaire

Motion populaire

Art. 31 3.4 M Motion populaire : motion populaire

1100 électeurs ont le droit de soumettre par écrit au Grand Conseil une motion populaire assortie d’un développement.

2Le Grand Conseil traite une motion populaire comme une motion d’un de ses membres.

3.5 V Votations populaires

Votations populaires obligatoires

Art. 32 3.5 V Votations populaires : votations populaires obligatoires

Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:

a.
les modifications de la Constitution
b.
les traités internationaux et les conventions intercantonales qui sont directement applicables et qui dérogent à la Constitution
c.
les lois qui ne sont pas soumises à une votation populaire facultative
d.
les initiatives populaires
e.
les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête de nouvelles dépenses uniques supérieures à 3 millions de francs ou de nouvelles dépenses de plus de 500 000 francs qui se répètent annuellement
f.
les avis que le canton de Schaffhouse adresse à la Confédération concernant la construction, sur le territoire du canton de Schaffhouse ou des cantons limitrophes, de centrales nucléaires ou d’installations de retraitement de combustible nucléaire ou d’entreposage de résidus radioactifs
g.
les avis que le canton de Schaffhouse adresse à la Confédération concernant l’intégration de nouvelles routes dans le réseau des routes nationales
h.
d’autres décisions du Grand Conseil, lorsque la loi le prévoit
i.
les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple.

Votations populaires facultatives

Art. 33 3.5 V Votations populaires : votations populaires facultatives

1Les électeurs peuvent demander que soient soumis au vote du peuple:

a.
les lois qui ont été approuvées par quatre cinquièmes au moins des membres du Grand Conseil présents au moment du vote
b.
les traités internationaux et les conventions intercantonales directement applicables qui ont le caractère d’une loi
c.
le budget, lorsque le coefficient d’impôt est modifié
d.
les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête de nouvelles dépenses uniques supérieures à 1 million de francs ou de nouvelles dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement
e.
les décisions de principe du Grand Conseil
f.
d’autres décisions du Grand Conseil, lorsque la loi le prévoit.

2Le référendum est considéré comme ayant abouti lorsque, dans un délai de 90 jours à compter de la publication officielle de l’arrêté, 1000 électeurs demandent le vote du peuple. Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, le délai est de 30 jours.

Clause d’urgence

Art. 34 3.5 V Votations populaires : clause d’urgence

1Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent entrer en vigueur immédiatement lorsque les deux tiers des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote en décident ainsi.

2Lorsqu’une votation populaire est nécessaire ou que le référendum est demandé, une telle loi cesse de produire effet un an après son adoption par le Grand Conseil si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

Votations sur des projets partiels ou sur des variantes

Art. 35 Votations sur des projets partiels ou sur des variantes

1En lieu et place ou en sus d’un projet global, le Grand Conseil peut décider de soumettre au vote du peuple seulement une partie d’un projet ou des variantes.

2Lorsque, pour un projet sujet à une votation populaire facultative, le référendum n’est pas demandé, les variantes deviennent caduques.

3.6 D Droits de participation

Consultations

Art. 36 3.6 D Droits de participation : consultations

[tab]
Toute personne a le droit de donner son avis dans le cadre de consultations portant sur des projets cantonaux relatifs à la Constitution ou à une loi, ainsi que sur d’autres projets cantonaux de portée générale.

Partis politiques

Transparence du financement des élections, des votations et des partis

Art. 37a Transparence du financement des élections, des votations et des partis

1Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés:

a.
le budget global de la campagne électorale ou de votation;
b.
la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés;
c.
l’identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n’excèdent pas 3000 francs par année civile.

1bisSont exclues des obligations de transparence visées à l’al. 1:

a.
les campagnes d’élection et de votation communales dans les communes de moins de 3000 habitants;
b.
les campagnes d’élection et de votation dont les dépenses s’élèvent à moins de 3000 francs au total.7

1terL’acceptation de libéralités anonymes est interdite.2 Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d’intérêts au moment où ils posent leur candidature.8

2Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d’intérêts au moment où ils posent leur candidature.

2bisSont exclus des obligations de transparence visées à l’al. 2 les candidats à des fonctions communales dans les communes de moins de 3000 habitants.9

2terLes al. 1 et 2 s’appliquent également aux élections au Conseil national.10

3Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d’intérêt au début de l’année civile conformément à l’al. 2.

4L’administration cantonale ou un service indépendant vérifie l’exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse.

5Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d’autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l’amende.

5bisLes donations aux partis politiques contrevenant aux obligations de transparence ne sont pas déductibles fiscalement.11

6La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel.

Historique et notes (6)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2020, en vigueur depuis le 9 fév. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 2, 1414).
  2. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2024, en vigueur depuis le 24 nov. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2024, en vigueur depuis le 24 nov. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2024, en vigueur depuis le 24 nov. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  5. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2024, en vigueur depuis le 24 nov. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  6. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2024, en vigueur depuis le 24 nov. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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