Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

4.5 A Administration cantonale

4 A Autorités

Art. 69 à 70 · 2 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Structure, organisation

Art. 69 4.5 A Administration cantonale : structure, organisation

1L’administration cantonale est divisée en départements.

2La Chancellerie d’État est l’organe d’état-major et le centre de coordination du Conseil d’État; elle assure les rapports avec le Grand Conseil.

3La loi peut prévoir que certaines tâches de l’administration cantonale soient assumées à un niveau régional, ou par des commissions spéciales ou des organisations autonomes.

Délégation de compétences décisionnelles

Art. 70 Délégation de compétences décisionnelles

1Le Conseil d’État peut déléguer ses compétences décisionnelles à d’autres organes, si la loi l’y autorise. Il peut, par voie d’ordonnance, déléguer les compétences des départements à des services subalternes sans qu’une loi ne l’y autorise expressément.

2Le droit du Conseil d’État de donner des instructions à tous les organes administratifs demeure réservé; en sont exceptées en particulier les activités juridictionnelles des autorités administratives et les activités de poursuite du ministère public.17

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

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