Art. 64 4.4 C Conseil d’État : direction de l’administration
1Le Conseil d’État organise l’administration cantonale de manière appropriée dans le cadre de la Constitution et de la loi.
2Chaque membre du Conseil d’État est à la tête d’un département.
3Le Conseil d’État rend compte au Grand Conseil de l’activité de l’administration.