Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

4.3 G Grand Conseil

4 A Autorités

Art. 52 à 59 · 8 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Statut, composition

Art. 52 4.3 G Grand Conseil : statut, composition

1Composé de 60 membres, le Grand Conseil exerce le pouvoir suprême, sous réserve des droits populaires.15

2Il est l’autorité législative et exerce la haute surveillance sur les organes cantonaux de l’État.

3Des décisions administratives importantes peuvent lui être déléguées par la Constitution et par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1, ch. 4 2715).

Législation

Art. 53 4.3 G Grand Conseil : législation

1Le Grand Conseil édicte les lois cantonales, sous réserve des droits populaires.

2Il peut édicter les dispositions d’exécution par voie de décret dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorise expressément. Les décrets ne sont pas soumis au vote du peuple.

3Il prépare les documents destinés aux votations populaires.

4Il approuve ou dénonce les traités internationaux ou les conventions intercantonales, lorsque cette compétence n’appartient pas exclusivement au Conseil d’État.

Planification

Art. 54 4.3 G Grand Conseil : planification

1Le Grand Conseil traite le programme de gouvernement, le plan financier, le plan directeur des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire ainsi que d’autres plans fondamentaux.

2Lorsque la loi ne lui accorde pas un droit de modification ou d’approbation, le Grand Conseil peut prendre position sur les planifications dans une déclaration propre.

Surveillance, évaluation de l’efficacité

Art. 55 Surveillance, évaluation de l’efficacité

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration, sur les autres organismes chargés de tâches publiques et sur les autorités judiciaires. La loi détermine les droits d’information et les compétences d’investigation nécessaires à l’exercice de la haute surveillance.

2Le Grand Conseil examine et approuve les rapports de gestion du Conseil d’État, de la Cour suprême et du Conseil de la magistrature.16

3Il peut prévoir une évaluation indépendante, portant sur l’efficacité des mesures cantonales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Compétences financières

Art. 56 4.3 G Grand Conseil : compétences financières

[tab]
Le Grand Conseil:
a.
arrête le budget
b.
approuve les comptes du canton
c.
fixe les taxes et les impôts cantonaux dans les limites des prescriptions légales
d.
arrête les dépenses qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil d’État, sous réserve des art. 32 et 33.

Autres compétences et tâches

Art. 57 4.3 G Grand Conseil : autres compétences et tâches

1Le Grand Conseil:

a.
arrête les objets soumis à la votation populaire, à l’exception de la demande de révocation du Grand Conseil
b.
décide du recours au référendum facultatif avec d’autres cantons et du dépôt, au niveau fédéral, d’une initiative du canton
c.
procède aux élections dont la Constitution et la loi le chargent
d.
décrète l’amnistie et accorde la grâce
e.
accorde le droit de cité cantonal, à moins que la loi ne délègue cette compétence à une autre autorité
f.
traite les pétitions et les recours qui lui sont adressés
g.
décide de l’octroi, de la modification, du renouvellement et du transfert d’importantes concessions.

2La loi peut lui attribuer d’autres tâches.

Mandats au Conseil d’État, décisions de principe

Art. 58 Mandats au Conseil d’État, décisions de principe

1Le Grand Conseil peut attribuer des mandats au Conseil d’État. Les mandats qui portent sur un domaine ressortissant exclusivement au Conseil d’État ont valeur de directives.

2Le Grand Conseil peut adopter des décisions de principe dans le cadre de ses compétences.

Statut des membres du Grand Conseil

Art. 59 4.3 G Grand Conseil : statut des membres du Grand Conseil

1Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

2Ils s’expriment librement au parlement et ne peuvent être poursuivis que dans les cas prévus par la loi. Les demandes de levée de l’immunité parlementaire doivent être approuvées par les deux tiers des membres du Grand Conseil prenant part au vote.

3Ils peuvent déposer les interventions parlementaires spécifiées dans la loi.

4Ils disposent, vis-à-vis de l’administration et des tribunaux, et dans le cadre fixé par la loi, d’un droit particulier d’obtenir des renseignements et de consulter des documents.

5Ils peuvent constituer des groupes. Ceux-ci peuvent bénéficier de subventions.

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