Art. 77 4.6 A Autorités judiciaires : tribunal cantonal
1Le Tribunal cantonal connaît des affaires civiles ou pénales que la loi le charge de traiter en première instance ou définitivement.
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Historique et notes (1)
- Abrogé en votation populaire du 7 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).