Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

4.6 A Autorités judiciaires

4 A Autorités

Art. 71 à 78 · 8 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tâche, statut

Art. 71 4.6 A Autorités judiciaires : tâche, statut

1La tâche des tribunaux et des autres autorités judiciaires qui leur sont soumises en vertu du droit de surveillance est l’application indépendante du droit dans les domaines du droit privé, du droit pénal et du reste du droit public.

2Les autorités judiciaires sont indépendantes des autres autorités et des parties en conflit, et ne sont soumises qu’au droit et à la loi.

3La Cour suprême représente les autorités judiciaires dans leurs rapports avec le Grand Conseil et le Conseil d’État.

Organisation des tribunaux, droit de procédure

Art. 72 Organisation des tribunaux, droit de procédure

1La loi prévoit une organisation simple et compréhensible des autorités judiciaires et de leurs procédures.

2Pour certains domaines, la loi peut prévoir des instances judiciaires particulières et le recours à des juges spécialisés.18

3…19

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).
  2. Abrogé en votation populaire du 7 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Élections et nominations

Art. 73 4.6 A Autorités judiciaires : élections et nominations

1Le Grand Conseil élit les membres et les membres suppléants des tribunaux et des autres autorités judiciaires, dans la mesure où la Constitution et la loi le prévoient.

2Les autres membres des autorités judiciaires et leurs collaborateurs sont nommés par la Cour suprême ou par le Tribunal cantonal. La Cour suprême peut déléguer la nomination de ses collaborateurs.20

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Assistance, informations juridiques

Autorités de poursuite pénale

Art. 76 4.6 A Autorités judiciaires : autorités de poursuite pénale

1…22

2Sauf dans les cas où la cause doit être déférée à un tribunal, la loi peut confier à des autorités administratives du canton ou des communes la répression des contraventions par l’amende.23

3Les autorités de poursuite pénale dont la fonction première n’est pas judiciaire peuvent être soumises à la surveillance du Conseil d’État.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé en votation populaire du 7 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).
  2. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Tribunal cantonal

Cour suprême

Art. 78 4.6 A Autorités judiciaires : cour suprême

1La Cour suprême connaît des litiges que la loi le charge de traiter en première instance et statue sur les recours en matière civile et pénale.

2Elle tranche les litiges de droit public ou de droit administratif conformément à la Constitution et à la loi, ainsi que les conflits de compétence entre les autorités administratives et judiciaires.

3Elle est l’autorité de surveillance de tous les tribunaux du canton et de toutes les autres autorités judiciaires que la loi soumet à sa surveillance.25

4S’il n’existe pas de dispositions légales ou s’il existe une délégation de compétence, la Cour suprême édicte les ordonnances nécessaires à l’exercice de l’activité juridictionnelle.26

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 29 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1, ch. 4 2715).
  2. Accepté en votation populaire du 29 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1, ch. 4 2715).

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