Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

3.5 V Votations populaires

3 D Droits populaires

Art. 32 à 35 · 4 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Votations populaires obligatoires

Art. 32 3.5 V Votations populaires : votations populaires obligatoires

Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:

a.
les modifications de la Constitution
b.
les traités internationaux et les conventions intercantonales qui sont directement applicables et qui dérogent à la Constitution
c.
les lois qui ne sont pas soumises à une votation populaire facultative
d.
les initiatives populaires
e.
les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête de nouvelles dépenses uniques supérieures à 3 millions de francs ou de nouvelles dépenses de plus de 500 000 francs qui se répètent annuellement
f.
les avis que le canton de Schaffhouse adresse à la Confédération concernant la construction, sur le territoire du canton de Schaffhouse ou des cantons limitrophes, de centrales nucléaires ou d’installations de retraitement de combustible nucléaire ou d’entreposage de résidus radioactifs
g.
les avis que le canton de Schaffhouse adresse à la Confédération concernant l’intégration de nouvelles routes dans le réseau des routes nationales
h.
d’autres décisions du Grand Conseil, lorsque la loi le prévoit
i.
les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple.

Votations populaires facultatives

Art. 33 3.5 V Votations populaires : votations populaires facultatives

1Les électeurs peuvent demander que soient soumis au vote du peuple:

a.
les lois qui ont été approuvées par quatre cinquièmes au moins des membres du Grand Conseil présents au moment du vote
b.
les traités internationaux et les conventions intercantonales directement applicables qui ont le caractère d’une loi
c.
le budget, lorsque le coefficient d’impôt est modifié
d.
les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête de nouvelles dépenses uniques supérieures à 1 million de francs ou de nouvelles dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement
e.
les décisions de principe du Grand Conseil
f.
d’autres décisions du Grand Conseil, lorsque la loi le prévoit.

2Le référendum est considéré comme ayant abouti lorsque, dans un délai de 90 jours à compter de la publication officielle de l’arrêté, 1000 électeurs demandent le vote du peuple. Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, le délai est de 30 jours.

Clause d’urgence

Art. 34 3.5 V Votations populaires : clause d’urgence

1Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent entrer en vigueur immédiatement lorsque les deux tiers des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote en décident ainsi.

2Lorsqu’une votation populaire est nécessaire ou que le référendum est demandé, une telle loi cesse de produire effet un an après son adoption par le Grand Conseil si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

Votations sur des projets partiels ou sur des variantes

Art. 35 Votations sur des projets partiels ou sur des variantes

1En lieu et place ou en sus d’un projet global, le Grand Conseil peut décider de soumettre au vote du peuple seulement une partie d’un projet ou des variantes.

2Lorsque, pour un projet sujet à une votation populaire facultative, le référendum n’est pas demandé, les variantes deviennent caduques.

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