Art. 46 4.1 P Principes : rapports de service
1La loi règle les rapports de service des membres des autorités et des employés de l’administration cantonale.
2Les membres du Conseil d’État et ceux des autorités élues par le Grand Conseil peuvent, s’ils sont manifestement incapables d’assumer leur charge, être démis de leurs fonctions par les deux tiers des membres du Grand Conseil prenant part au vote.