Art. 63 4.4 C Conseil d’État : planification, coordination
1Le Conseil d’État fixe les buts de l’activité de l’État, sous réserve des compétences du Grand Conseil.
2Il établit, au début de chaque législature, un programme de gouvernement et un plan financier. À la fin de la législature, il rend un rapport sur sa gestion.
3Il planifie et coordonne les activités du canton.