Art. 47 4.1 P Principes : publicité, information
1Les actes législatifs doivent être publiés et réunis dans un recueil de droit.
2Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi détermine les exceptions.
3Les autorités informent le public de leur activité et garantissent, sur demande, l’accès aux documents administratifs, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.
4Les autorités garantissent l’information des générations futures en documentant leur activité de manière adéquate et en archivant leurs documents.