Art. 71 4.6 A Autorités judiciaires : tâche, statut
1La tâche des tribunaux et des autres autorités judiciaires qui leur sont soumises en vertu du droit de surveillance est l’application indépendante du droit dans les domaines du droit privé, du droit pénal et du reste du droit public.
2Les autorités judiciaires sont indépendantes des autres autorités et des parties en conflit, et ne sont soumises qu’au droit et à la loi.
3La Cour suprême représente les autorités judiciaires dans leurs rapports avec le Grand Conseil et le Conseil d’État.