Art. 53 4.3 G Grand Conseil : législation
1Le Grand Conseil édicte les lois cantonales, sous réserve des droits populaires.
2Il peut édicter les dispositions d’exécution par voie de décret dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorise expressément. Les décrets ne sont pas soumis au vote du peuple.
3Il prépare les documents destinés aux votations populaires.
4Il approuve ou dénonce les traités internationaux ou les conventions intercantonales, lorsque cette compétence n’appartient pas exclusivement au Conseil d’État.