Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

Principes

5 T Tâches publiques 5.1 G Généralités

Art. 79

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 79 5.1 G Généralités : principes

1Dans l’accomplissement de ses tâches, le canton oriente son action en fonction des besoins et du bien-être de tous.

2Le canton ne s’acquitte d’une tâche que:

a.
si l’offre privée est insuffisante, ou
b.
si les communes sont dans l’incapacité de remplir cette tâche de manière économique et efficace, ou
c.
si la préservation d’un intérêt public l’exige.

3Le canton vérifie régulièrement que les tâches sont toujours nécessaires, que leur financement est possible et qu’elles sont exécutées de manière économique et efficace.

4La loi règle la répartition des tâches et la collaboration entre le canton et les communes.

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