Art. 37a Transparence du financement des élections, des votations et des partis
1Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés:
- a.
- le budget global de la campagne électorale ou de votation;
- b.
- la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés;
- c.
- l’identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n’excèdent pas 3000 francs par année civile.
1bisSont exclues des obligations de transparence visées à l’al. 1:
- a.
- les campagnes d’élection et de votation communales dans les communes de moins de 3000 habitants;
- b.
- les campagnes d’élection et de votation dont les dépenses s’élèvent à moins de 3000 francs au total.7
1terL’acceptation de libéralités anonymes est interdite.2 Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d’intérêts au moment où ils posent leur candidature.8
2Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d’intérêts au moment où ils posent leur candidature.
2bisSont exclus des obligations de transparence visées à l’al. 2 les candidats à des fonctions communales dans les communes de moins de 3000 habitants.9
2terLes al. 1 et 2 s’appliquent également aux élections au Conseil national.10
3Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d’intérêt au début de l’année civile conformément à l’al. 2.
4L’administration cantonale ou un service indépendant vérifie l’exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse.
5Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d’autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l’amende.
5bisLes donations aux partis politiques contrevenant aux obligations de transparence ne sont pas déductibles fiscalement.11
6La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel.
Historique et notes (6)
- Accepté en votation populaire du 9 fév. 2020, en vigueur depuis le 9 fév. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 2, 1414).
- Accepté en votation populaire du 24 nov. 2024, en vigueur depuis le 24 nov. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- Accepté en votation populaire du 24 nov. 2024, en vigueur depuis le 24 nov. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- Accepté en votation populaire du 24 nov. 2024, en vigueur depuis le 24 nov. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- Accepté en votation populaire du 24 nov. 2024, en vigueur depuis le 24 nov. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- Accepté en votation populaire du 24 nov. 2024, en vigueur depuis le 24 nov. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.