Art. 108 8 É Églises et communautés religieuses : reconnaissance de droit public
1L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne sont reconnues comme des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique.
2Le Grand Conseil peut reconnaître d’autres communautés religieuses comme étant de droit public. Les conditions et les effets de la reconnaissance de droit public décrits dans les art. 109 à 113 s’appliquent par analogie.