Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

Reconnaissance de droit public

8 É Églises et communautés religieuses

Art. 108

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 108 8 É Églises et communautés religieuses : reconnaissance de droit public

1L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne sont reconnues comme des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique.

2Le Grand Conseil peut reconnaître d’autres communautés religieuses comme étant de droit public. Les conditions et les effets de la reconnaissance de droit public décrits dans les art. 109 à 113 s’appliquent par analogie.

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