Art. 96 6 R Régime des finances : généralités
1Le canton et les communes gèrent les finances de manière économe, efficace et adaptée à la conjoncture et aux tâches de l’État.
2Le canton établit une planification des tâches et des finances complète et coordonnée.
3Avant d’assumer de nouvelles tâches, le canton examine comment elles peuvent être financées.