Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

4.1 P Principes

4 A Autorités

Art. 38 à 48 · 11 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Principe de la légalité

Art. 38 4.1 P Principes : principe de la légalité

1Quiconque assume une tâche publique est lié par la Constitution, par le droit supérieur et par les prescriptions édictées sur leur base.

2Le Grand Conseil, le Conseil d’État et les autorités judiciaires n’appliquent pas les lois cantonales qui violent le droit supérieur.

Principes régissant l’activité des organes de l’État

Art. 39 Principes régissant l’activité des organes de l’État

1Les organes de l’État s’acquittent de leurs tâches en tenant compte des besoins des citoyens, de manière efficace et à moindre coût.

2Lorsque, sur un objet, plusieurs autorités sont compétentes simultanément, elles collaborent et coordonnent leurs activités.

Éligibilité

Art. 40 4.1 P Principes : éligibilité

1Tous les citoyens suisses ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État et au Conseil des États.12

1bisTous les citoyens suisses majeurs sont éligibles à la Cour suprême et au Tribunal cantonal. Ils doivent être domiciliés dans le canton de Schaffhouse dès leur entrée en fonction.13

2La loi règle les conditions d’éligibilité des autres membres des autorités et les conditions de nomination du personnel de l’administration cantonale et des autorités judiciaires. Elle peut prévoir des exigences supplémentaires pour les autorités judiciaires.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).
  2. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Durée de fonction

Art. 41 4.1 P Principes : durée de fonction

Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État, des autorités judiciaires et des autorités communales sont élus pour quatre ans. Ils continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation des nouveaux organes.

Incompatibilités des fonctions

Art. 42 4.1 P Principes : incompatibilités des fonctions

1Nul ne peut simultanément faire partie:

a.
du Grand Conseil, du Conseil d’État et d’une autorité judiciaire cantonale
b.
du Conseil d’État, du Conseil national et du Conseil des États
c.
du Conseil d’État et d’une autorité communale.

2Les membres de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres d’une autorité judiciaire. Les membres de l’administration cantonale qui sont directement subordonnés au Conseil d’État ou à un de ses membres ne peuvent pas non plus siéger au Grand Conseil.

3La loi peut prévoir d’autres incompatibilités pour certaines autorités.

Incompatibilités personnelles

Art. 43 4.1 P Principes : incompatibilités personnelles

Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité, le Grand Conseil, les législatifs communaux et l’Assemblée constituante exceptés, les conjoints, les partenaires enregistrés, les concubins, les parents et leurs enfants, les frères et sœurs.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1, ch. 5, 2007 7197).

Engagement à respecter la Constitution et la loi

Récusation

Art. 45 4.1 P Principes : récusation

1Les membres des autorités, de l’administration cantonale et des autorités judiciaires doivent se récuser pour toute la durée de la procédure lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.

2Dans les procédures de recours devant des autorités administratives, la direction de la procédure ne peut pas être confiée aux instances inférieures.

3La loi peut prévoir d’autres motifs de récusation.

Rapports de service

Art. 46 4.1 P Principes : rapports de service

1La loi règle les rapports de service des membres des autorités et des employés de l’administration cantonale.

2Les membres du Conseil d’État et ceux des autorités élues par le Grand Conseil peuvent, s’ils sont manifestement incapables d’assumer leur charge, être démis de leurs fonctions par les deux tiers des membres du Grand Conseil prenant part au vote.

Publicité, information

Art. 47 4.1 P Principes : publicité, information

1Les actes législatifs doivent être publiés et réunis dans un recueil de droit.

2Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi détermine les exceptions.

3Les autorités informent le public de leur activité et garantissent, sur demande, l’accès aux documents administratifs, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

4Les autorités garantissent l’information des générations futures en documentant leur activité de manière adéquate et en archivant leurs documents.

Responsabilité

Art. 48 4.1 P Principes : responsabilité

1Le canton, les communes et les organismes de droit public répondent des dommages que leurs organes ont causés de manière illicite dans l’exercice de leurs activités officielles.

2Ils répondent également, dans les limites fixées par la loi, des dommages causés par leurs organes sans enfreindre la loi.

3La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés de l’administration cantonale à l’égard du canton et des autres organismes chargés de tâches publiques.

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