Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Chapitre 10 Approche fondée sur les notations internes

Art. 112 à 136 · 25 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 112 Applicabilité des normes minimales de Bâle

(art. 77, al. 2 et 5, OFR)

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, le calcul des fonds propres minimaux pour la couverture des risques de crédit selon l’approche fondée sur les notation internes (internal rating based approach, IRB) repose sur les ch. 30 à 36 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Il s’agit de tenir compte des ch. 32.1 et 32.2 SRP dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.

Art. 113 Renvois à l’approche standard

Si une norme minimale de Bâle pour l’IRB renvoie aux règles de l’approche standard selon les ch. 20 à 22 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, il convient d’appliquer les règles relatives à l’AS-BRI au sens de l’art. 50, al. 1, let. a, OFR ainsi que les dispositions d’exécution afférentes de la présente ordonnance.

Art. 114 Cours de change

1Les montants libellés en euros qui sont mentionnés dans les normes minimales de Bâle doivent être convertis en francs avec un taux de change de 1,50 CHF/EUR.

2La valeur seuil du ch. 30.34, al. 1, CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR est exclue de cette conversion.

Art. 115 Conditions d’autorisation

(art. 50, al. 3 et 4, OFR)

1Les conditions d’autorisation relatives à l’application de l’IRB reposent sur le ch. 36 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Les précisions suivantes sont applicables:

a.
la banque doit disposer des ressources appropriées pour garantir le fonctionnement régulier du système de notation au sens du ch. 36.9 CRE;
b.
l’infrastructure informatique sous-jacente au système de notation doit être pertinente et garantir son utilisation fiable;
c.
le système de notation doit reposer sur un concept solide, en rapport avec les activités spécifiques de la banque, et être mis en œuvre correctement;
d.
la banque doit élaborer un concept de simulations de crise, qui remplit les exigences selon les ch. 36.50 à 36.53 CRE et le ch. 32.1 SRP dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR et procéder aux simulations de crise correspondantes.

2La banque doit remplir durablement les conditions d’autorisation.

Art. 116 Modification des conditions d’autorisation

1La banque doit annoncer à la FINMA et à la société d’audit tout changement d’un état de fait qui concerne les conditions d’autorisation relatives à l’application de l’IRB, en particulier les changements apportés au système de notation ou à l’approche du risque.

2Si les modifications sont significatives, l’autorisation de la FINMA est requise pour la poursuite de l’utilisation de l’IRB.

Art. 118 Simulations de crise dans le contexte IRB

La banque transmet régulièrement les résultats des simulations de crise à la FINMA. Ils sont pris en compte conformément au ch. 32.1 SRP dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR lors de la détermination d’éventuels fonds propres supplémentaires au sens des art. 45 et 131b OFR.

Section 2 Classes de positions

Art. 119 Attribution aux classes de positions

1Dans l’IRB, toute position comportant un risque de crédit ou un risque de crédit de contrepartie doit être attribuée de la manière suivante à l’une des classes de positions énumérées ci-après:

a.
les entreprises: selon les ch. 30.6 à 30.16 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR;
b.
les gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales: selon le ch. 30.17 CRE;
c.
les banques: selon le ch. 30.18 CRE;
d.
la clientèle de détail: selon les ch. 30.19 à 30.25 CRE;
e.
les créances achetées sur la clientèle de détail et sur les entreprises: selon les ch. 30.27 à 30.31 CRE.

2Les instruments remplissant un critère de participation doivent être attribués à la classe de positions selon l’art. 63, al. 3, let. f, OFR et traités conformément à l’AS‑BRI.

Art. 120 Classe de positions «entreprises» et sous-classe de positions «financement d’objets de rendement à forte volatilité»

1Les positions au sens des ch. 30.6 à 30.16 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR doivent être attribuées à la classe de positions «entreprises».

2Les règles suivantes s’appliquent à la sous-classe de positions «financement d’objets de rendement à forte volatilité» (high volatility commercial real estate, HVCRE) au sens des ch. 30.15 et 30.16 CRE:

a.
en ce qui concerne les objets en Suisse, les banques ne doivent pas classer les positions selon le ch. 30.15, 1er point, CRE dans la classe de positions HVCRE;
b.
en ce qui concerne les objets à l’étranger, la banque doit appliquer les classifications HVCRE prescrites par les autorités de surveillance compétentes.

3La FINMA peut établir, au cas par cas, qu’une banque classe certaines positions destinées au financement d’immeubles commerciaux en Suisse et à l’étranger dans les HVCRE.

Art. 123 Classe de positions «clientèle de détail»

1Aucune limite supérieure de valeur n’est fixée pour les positions envers les personnes physiques au sens du ch. 30.20, 1er point, CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.

2Conformément aux prescriptions du ch. 30.22, 2e point, CRE, les positions envers les petites entreprises peuvent être attribuées à la classe de positions «clientèle de détail». Sont considérées comme petites entreprises au sens du ch. 30.20, troisième al. CRE les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel consolidé n’excède pas 15 millions de francs. Sur demande d’une banque, la FINMA peut également approuver, pour la classification comme petite entreprise, un autre indicateur que le chiffre d’affaires annuel, notamment la somme du bilan.

3Indépendamment de leur montant, les positions envers des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont soumises à une responsabilité personnelle illimitée peuvent être attribuées à la classe de positions «clientèle de détail».

4La FINMA peut autoriser une banque à attribuer la totalité de son portefeuille de crédits lombards à la classe de positions «clientèle de détail».

Art. 124 Sous-classes de positions «clientèle de détail»

Au sein de la classe de positions «clientèle de détail», les positions ci-après doivent figurer dans les sous-classes de positions suivantes selon le ch. 30.23 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR:

a.
les positions avec couverture sous la forme d’immeubles d’habitation et celles avec couverture sous forme d’immeubles commerciaux à usage propre: sous-classe «residential mortgage loans»;
b.
les positions qui ne peuvent être attribuées à la sous-classe selon la let. a, dans la mesure où les conditions nécessaires au sens du ch. 30.24 CRE sont satisfaites: sous-classe «qualifying revolving retail exposures»;
c.
les positions restantes: sous-classe «all other retail exposures».

Section 3 Pondération en fonction des risques

Art. 125 Entreprises

1Si le chiffre d’affaires annuel (sales, S) de petites et moyennes entreprises (PME) selon l’art. 70, al. 3, OFR est exprimé en francs, la corrélation R se calcule en dérogeant au ch. 31.8 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR selon la formule indiquée à l’annexe 6.

2Au lieu du chiffre d’affaires annuel, il est possible au sens du ch. 31.9 CRE d’utiliser la somme du bilan, pour autant qu’elle constitue un indicateur plus pertinent pour mesurer la taille de l’entreprise.

Art. 126 Financements spéciaux

1Sont considérés comme des financements spéciaux:

a.
les financements de projets;
b.
les financements d’objets;
c.
les financements de négociation sur matières premières;
d.
les financements d’immeubles de rapport, et
e.
HVCRE.

2Les banques qui répondent aux exigences minimales de l’IRB relatives à l’estimation de la probabilité de défaut des positions HVCRE peuvent pondérer leur risque selon l’approche IRB simple (foundation IRB, F-IRB). Dans ce cadre, elles doivent respecter les dispositions du ch. 31.11 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.

3Les banques qui répondent en outre aux exigences minimales de l’IRB relatives à l’estimation du taux de perte et du montant de la position des positions HVCRE peuvent pondérer leur risque selon l’approche IRB avancée (advanced IRB, A-IRB). Dans ce cadre, elles doivent respecter les dispositions du ch. 31.11 CRE.

4Lorsque les conditions au sens du ch. 33.4 CRE sont remplies, les pondérations en fonction des risques réduites pour les pertes inattendues peuvent être appliquées aux financements spéciaux mentionnés à l’al. 1, let. a à d.

5Dans le cas de positions issues de HVCRE étrangers, il est possible d’appliquer les pondérations en fonction des risques réduites pour les pertes inattendues uniquement lorsque, dans son domaine de compétence, une autorité de surveillance étrangère:

a.
a prescrit une classification HVCRE au sens du ch. 30.16 CRE, et qu’elle
b.
a autorisé l’application de pondérations en fonction des risques réduites au sens du ch. 33.7 CRE.

Art. 128 Créances achetées

1Lorsqu’un ensemble de créances (pool) achetées contient des positions individuelles supérieures à la limite de concentration au sens du ch. 30.30, point 4, CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, les fonds propres minimaux pour le risque de cet ensemble doivent être calculés en recourant à l’approche bottom-up conformément au ch. 34.4 CRE.

2La limite de concentration s’élève à 150 000 francs.

3Conformément au ch. 34.4 CRE, la FINMA peut sur demande autoriser une banque, pour les créances d’entreprises achetées dont la limite de concentration n’est pas dépassée, à calculer les fonds propres minimaux pour couvrir le risque de défaillance des débiteurs en recourant à l’approche top-down.

4Pour le calcul des fonds propres minimaux au titre du risque de dilution, une durée d’un an peut être appliquée au lieu de la durée effective (maturity, M) de la créance achetée, si les conditions prévues au ch. 34.8, point 2, let. c, CRE sont remplies.

5Les donneurs de protection reconnus pour déterminer les fonds propres minimaux au titre du risque de dilution au sens du ch. 34.12 CRE selon l’approche F-IRB sont définis à l’art. 132.

Section 4 Positions de rang subordonné et réduction des risques

Art. 129 Positions de rang subordonné

Sont réputées être de rang subordonné au sens du ch. 32.7 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR toutes les positions pour lesquelles une déclaration écrite irrévocable atteste:

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de concordat, elles doivent prendre rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
qu’elles ne sont ni compensées par des créances du débiteur, ni garanties par ses valeurs patrimoniales.

Art. 131 Sûretés physiques reconnues dans l’approche F-IRB

1Sont reconnues dans l’approche F-IRB comme sûretés physiques aux conditions citées au ch. 32.8, 36.129 à 36.132 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR:

a.
l’immobilier résidentiel collectif en Suisse, même lorsqu’il s’agit d’immeubles de rapport et qu’ils sont financés comme tels;
b.
l’immobilier résidentiel collectif à l’étranger, si la réglementation applicable dans le pays en question le reconnaît comme sûreté.

2Les immeubles de rapport à usage commercial ne sont pas reconnus comme sûretés physiques.

3La FINMA peut autoriser la reconnaissance d’autres types de sûretés physiques selon les ch. 36.143 à 36.145 CRE. Le cas échéant, la banque doit vérifier régulièrement si les conditions de reconnaissance sont toujours remplies.

Section 5 Ajustement en fonction des échéances des pondérations en fonction des risques

Art. 133 Généralités

1Les banques qui utilisent l’approche F-IRB doivent opérer l’ajustement en fonction des échéances des pondérations en fonction des risques conformément aux règles de l’approche A-IRB.

2Les positions envers les entreprises sont soumises, sans exception, à l’ajustement des pondérations en fonction des risques en fonction des échéances.

3Pour les positions sans durée convenue, que la banque peut dénoncer en tout temps et sans condition et qui doivent être remboursées au plus tard douze mois après la dénonciation, il convient d’appliquer une durée effective (M) d’une année pour calculer l’ajustement en fonction des échéances au sens du ch. 31.6 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. En ce qui concerne les autres positions sans durée convenue et celles pour lesquelles la durée effective n’est pas définie aux ch. 32.44 à 32.54 CRE, une durée effective M de 2,5 ans doit être utilisée.

4Lorsque la banque n’est pas en mesure de calculer l’échéance effective M conformément au ch. 32.47 CRE ou que ce calcul génère un volume de travail disproportionné, elle peut recourir à la durée résiduelle de la position telle qu’elle est convenue dans le contrat.

Art. 134 Pour positions à court terme

La durée minimale d’un an pour l’échéance effective M selon le ch. 32.46 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR ne s’applique pas aux positions suivantes:

a.
les transactions au sens des ch. 32.51 et 32.52 CRE;
b.
les positions provenant d’opérations de financement de titres et sur dérivés, dans la mesure où:
1.
les transactions sont effectuées sur une base garantie,
2.
ces positions sont évaluées quotidiennement à la valeur du marché,
3.
en cas d’excédents ou d’insuffisances éventuels de couverture en regard des garanties convenues initialement, il s’ensuit une mise à niveau quotidienne par le biais de compensations des marges quotidiennes ou d’adaptations des valeurs déposées,
4.
en cas de non-respect de l’engagement d’effectuer des versements supplémentaires dans les délais usuels des bourses d’options et de futures, les transactions sont clôturées par la réalisation des sûretés, et où
5.
les transactions ont une durée initiale inférieure à une année et ne font pas partie d’un financement en cours d’un débiteur par la banque;
c.
les positions envers les banques provenant de transactions en devises, dans la mesure où les risques de règlement correspondants sont éliminés par un système approprié;
d.
les positions provenant des virements électroniques.

Section 6 Perte attendue, corrections de valeurs et quantification du risque

Art. 135 Perte attendue et corrections de valeur

1Les pondérations en fonction des risques applicables aux pertes attendues des financements spéciaux, à l’exception des positions HVCRE, peuvent être réduites conformément au ch. 33.10 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.

2Si la FINMA l’autorise, une banque qui utilise à la fois l’AS-BRI et l’IRB peut attribuer des corrections de valeurs forfaitaires aux positions sur la base de sa propre procédure interne. Cette procédure doit conduire à une attribution appropriée aux positions pondérées en fonction des risques selon l’approche correspondante et ne peut viser en premier lieu à maximiser les fonds propres pouvant être pris en compte.

3Les ajustements de valeur de dérivés qui sont déduits de l’équivalent-crédit du produit dérivé correspondant selon l’art. 50a, al. 1, let. b, OFR ne sont pas considérés comme des corrections de valeur au sens du ch. 35 CRE.

Art. 136 Exigences minimales en matière de quantification du risque

1Le délai applicable à la durée du défaut de paiement au sens du ch. 36.68 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR est toujours de 90 jours, indépendamment de la nature du débiteur.

2En dérogation au ch. 36.68 CRE, la banque peut considérer un crédit lombard en état de défaut si:

a.
la valeur de marché des sûretés disponibles est tombée en dessous du niveau du crédit lombard;
b.
la couverture de la position est de ce fait insuffisante, et que
c.
l’on ne sait pas si la contrepartie peut honorer ses engagements, qu’il est improbable qu’elle puisse les honorer ou que les mesures convenues en vue d’éliminer l’insuffisance n’aboutissent pas.

3Sous réserve de l’accord de la FINMA, la banque peut utiliser les corrections de valeur individuelles, les provisions ainsi que les décomptabilisations partielles enregistrées pour une position en défaut comme meilleure estimation de la perte attendue au sens du ch. 36.86 CRE.

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