Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Chapitre 2 Approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés

Art. 3 à 27 · 25 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Calcul de l’équivalent-crédit

Art. 3 Base de calcul

1Dans le cadre de l’application de l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés (standardised approach for measuring counterparty credit risk, SA‑CCR), un équivalent-crédit (exposure at default, EAD) est calculé séparément pour chaque ensemble de compensation (netting set).

2 Dans les cas suivants, l’équivalent-crédit doit être calculé au niveau de l’accord de marge:

a.
l’accord de marge englobe plusieurs ensembles de compensation et les paiements de marge sont calculés et échangés sur une base nette sans que les conditions d’une compensation selon l’art. 4 soient remplies;
b.
les sûretés fournies ou reçues en dehors d’un accord de marge peuvent être prises en compte en référence à plus d’un ensemble de compensation.

3S’il n’y a pas de compensation, l’équivalent-crédit doit être calculé individuellement pour chaque contrat. Dans ce cas, le contrat doit être traité comme un ensemble de compensation.

4 Est considéré comme un ensemble de compensation un groupe de contrats conclus entre deux parties qui satisfont aux conditions de l’art. 4.

Art. 4 Compensation

1Les créances et engagements découlant de contrats avec clauses de novation ou d’autres formes de compensation bilatérale, y compris sous la forme de close-out netting, peuvent être compensés aux conditions suivantes:

a.
la banque dispose d’un contrat écrit avec la contrepartie, qui stipule, qu’en cas d’insolvabilité, de faillite, de liquidation ou d’autres problèmes similaires rencontrés par la contrepartie, il ne reste qu’à régler en lieu et place des créances et engagements bruts une seule créance nette ou un seul engagement net découlant du solde des valeurs de marché positives ou négatives des transactions individuelles;
b.
la banque dispose d’une expertise juridique écrite et fondée selon laquelle on peut s’attendre à ce que dans le cas d’un litige, les tribunaux ou les autorités administratives compétents décident, sur la base des règles de droit applicables, que la créance ou l’engagement selon la let. a est un montant net;
c.
la banque assure au moyen de mesures appropriées que le contrat correspondant à la let. a est adapté immédiatement aux éventuelles modifications des conditions cadres légales.

2 Les créances et engagements découlant de contrats avec clauses de forfait (walk away) ne peuvent pas être compensés.

Art. 5 Équivalent-crédit

1L’équivalent-crédit se calcule selon la formule à l’annexe 1, ch. 1.

2Pour les opérations sur dérivés avec compensation des marges, l’équivalent-crédit peut être plafonné par l’équivalent-crédit correspondant pour les opérations sur dérivés sans compensation des marges. Alternativement, les opérations sur dérivés avec compensation des marges peuvent être traitées comme des opérations sur dérivés sans compensation des marges.

3Dans les cas suivants, il est permis d’attribuer à l’équivalent-crédit une valeur de zéro:

a.
pour les opérations sur dérivés dont la valeur de remplacement ne peut pas devenir positive et qui ne font pas partie d’un ensemble de compensation ou d’un accord de marge;
b.
pour les options call vendues à la banque par son client, dans la mesure où les actions concernées sont détenues dans le dépôt du client auprès de cette banque et que, pendant la durée des options, il est garanti que les actions sont nanties en tant que sûreté et qu’aucun risque de crédit de contrepartie vis-à-vis du client n’existe.

4Pour les dérivés de crédit avec lesquels la banque vend une protection de crédit et qui ne font pas partie d’un ensemble de compensation ou d’un accord de marge, il est permis de limiter l’équivalent-crédit à la somme des primes impayées.

5La banque est libre de séparer les opérations sur dérivés mentionnées à l’al. 3, let. a, et à l’al. 4 de ses ensembles de compensation juridiques et de les traiter comme positions individuelles sans décompte ni compensation des marges.

Art. 6 Coûts de remplacement prudentiels

1Pour les opérations sur dérivés sans compensation des marges, les coûts de remplacement prudentiels (replacement costs, RC) sont calculés selon la formule à l’annexe 1, ch. 2.

2Pour les opérations sur dérivés avec compensation des marges, les coûts de remplacement prudentiels sont calculés selon la formule à l’annexe 1, ch. 3.

Art. 7 Coûts de remplacement prudentiels pour les opérations sur dérivés en cas d’asymétrie entre l’ensemble de compensation et la compensation des marges

Si l’accord de marge n’inclut pas toutes les opérations sur dérivés de l’ensemble de compensation ou si les transactions de l’ensemble de compensation sont garanties par plusieurs accords de marge différents, les coûts de remplacement prudentiels se calculent en appliquant la formule de l’annexe 1, ch. 3; ce faisant, la détermination des valeurs seuils (thresholds, TH) et des montants de transfert minimaux (minimum transfer amounts, MTA) s’effectue en additionnant les seuils ou les montants de transfert minimaux de l’ensemble des accords de marge qui garantissent les transactions de l’ensemble de compensation.

Art. 8 Coûts de remplacement prudentiels au niveau de l’accord de marge

1Si un accord de marge comprend plusieurs ensembles de compensation ou que des sûretés peuvent être prises en compte en faveur de plusieurs ensembles de compensations, les coûts de remplacement sont calculés différemment selon que la valeur nette des sûretés (net collateral value, CN) (art. 9) est positive ou négative.

2En cas de valeur nette positive des sûretés, les coûts de remplacement sont calculés conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 4.

3En cas de valeur nette négative des sûretés, les coûts de remplacement sont calculés conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 5.

Art. 9 Valeur nette des sûretés et valeur nette des sûretés indépendantes du prix du marché

1La valeur nette des sûretés se calcule selon la formule à l’annexe 1, ch. 6.

2Pour les opérations sur dérivés sans compensation des marges, il faut, pour adapter les décotes pour marge de sécurité (haircuts, H) selon l’art. 95, utiliser pour NR la durée de la transaction possédant la durée la plus longue, mais au plus 250 jours; une décote modifiée peut atteindre au maximum 100 %. Pour les opérations sur dérivés avec compensation des marges, il faut utiliser la période de marge en risque selon l’art. 15 pour TM lors de l’adaptation des décotes pour marge de sécurité selon l’art. 95.

3La valeur nette des sûretés indépendantes du prix du marché (net independent collateral amount, NICA) correspond au montant net des sûretés indépendantes du prix du marché fournies par la contrepartie duquel il faut déduire les sûretés indépendantes du prix du marché qui ont été fournies par la banque.

4Sont considérées comme sûretés indépendantes du prix de marché:

a.
les sûretés qui excèdent la marge variable (variation margin);
b.
le montant de couverture convenu dans l’accord de marge (independent amount), dans la mesure où il est indépendant des fluctuations des prix du marché.

5Les sûretés fournies par la banque ne doivent pas être prises en compte lorsqu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité de la contrepartie.

Art. 10 Augmentation potentielle de la valeur

1L’augmentation potentielle de la valeur (potential future exposure, PFE) correspond au produit résultant du multiplicateur selon l’annexe 1, ch. 7, et de la majoration de la valeur agrégée de l’ensemble de compensation selon la section 3.

2Si un accord de marge comprend plusieurs ensembles de compensation ou que des sûretés peuvent être prises en compte en faveur de plusieurs ensembles de compensation, il faut calculer séparément une augmentation potentielle de la valeur pour chaque ensemble de compensation. Les valeurs obtenues doivent être additionnées.

3Dans le cas prévu à l’al. 2, les sûretés doivent être attribuées comme suit aux ensembles de compensation individuels:

a.
en cas de valeur nette positive des sûretés, tous les montants partiels attribués aux ensembles de compensation doivent être positifs ou nuls; les montants doivent être attribués en priorité aux ensembles de compensation ayant des valeurs de remplacement positives jusqu’à hauteur de la valeur de remplacement respective;
b.
en cas de valeur nette négative des sûretés, tous les montants partiels attribués aux ensembles de compensation doivent être négatifs ou nuls; les montants doivent être attribués en priorité aux ensembles de compensation ayant des valeurs de remplacement négatives jusqu’à hauteur de la valeur de remplacement respective.

4Aux conditions mentionnées à l’al. 2, il est également possible de calculer l’augmentation potentielle de la valeur au niveau de l’accord de marge selon une procédure différente de celle décrite à l’al. 3; elle consiste à calculer une majoration de valeur SN séparée pour chaque ensemble de compensation, d’additionner les majorations de valeur et d’appliquer à la somme obtenue le multiplicateur agrégé déterminé selon la formule à l’annexe 1, ch. 8.

Section 2 Majoration de valeur et valeur nominale effective mise à l’échelle par un facteur scalaire

Art. 11 Valeur nominale effective mise à l’échelle par un facteur scalaire comme base pour la majoration de valeur

1La majoration de valeur d’un dérivé se fonde sur la valeur nominale effective mise à l’échelle par un facteur scalaire (SEN).

2La SEN doit être calculée pour chaque opération sur dérivés. Elle correspond au produit:

a.
de la valeur nominale adaptée (art. 13);
b.
du facteur de maturité (art. 14);
c.
du delta prudentiel (art. 16);
d.
du facteur scalaire (art. 18).

3 Pour une opération unique sur dérivés sans compensation, la majoration de valeur est égale au montant absolu de la SEN.

Art. 12 Catégories de facteurs de risques

1Chaque opération sur dérivés doit au moins être attribuée à l’une des catégories de facteurs de risques suivantes, conformément à ses valeurs de base:

a.
les taux d’intérêt;
b.
les devises;
c.
les dérivés de crédit;
d.
les actions, ou
e.
les matières premières, y compris l’or.

2L’attribution se fonde sur la valeur de base qui est le facteur de risque primaire. Lorsqu’une opération sur dérivés n’a qu’une seule valeur de base, l’attribution est effectuée directement sur cette base. Si elle compte plusieurs valeurs de base, le facteur de risque primaire est défini selon la sensibilité du dérivé par rapport à ces valeurs de base et à la volatilité de ces dernières.

3Les opérations sur dérivés complexes impliquant plusieurs facteurs de risque d’égale importance doivent être attribuées à plusieurs catégories de facteurs de risques. Dans ce cas, il faut calculer une valeur SEN séparée pour chaque catégorie de facteurs de risques et l’intégrer dans le calcul de l’augmentation potentielle de la valeur.

Art. 13 Valeur nominale adaptée

1La valeur nominale adaptée doit être calculée pour chaque opération sur dérivés. Elle correspond:

a.
pour les dérivés sur taux d’intérêt et dérivés de crédit: au produit de la valeur nominale et de la duration prudentielle, calculé selon la formule à l’annexe 1, ch. 9;
b.
pour les dérivés sur devises: au montant en monnaies étrangères converti en francs;
c.
pour les dérivés sur actions ou sur matières premières: au produit du nombre d’unités sous-jacentes et de la valeur de marché d’une unité;
d.
pour les dérivés sur taux d’intérêt et les dérivés de crédit à valeur nominale variable: à la valeur nominale moyenne;
e.
pour les opérations sur dérivés dont la valeur nominale est échangée à plusieurs reprises: à la valeur nominale multipliée par le nombre de paiements qui doivent encore être réalisés dans le cadre du contrat;
f.
pour les dérivés qui se réfèrent à la volatilité historique ou implicite ou à la variance d’un facteur de risques (transactions portant sur la volatilité): à la valeur nominale contractuelle multipliée par la variance ou la volatilité référencée;
g.
pour les total return swaps: au montant nominal restant du crédit sous-jacent.

2Pour les dérivés sur devises, lorsque la transaction intervient entre deux monnaies étrangères, la valeur nominale adaptée correspond au plus élevé des deux montants après conversion en francs.

3Si la structure de l’opération sur dérivé crée un effet de levier, c’est la valeur nominale d’une transaction équivalente sans effet de levier qui doit être utilisée comme valeur nominale adaptée.

4Si cette valeur nominale correspond à une fonction des valeurs de base, il convient d’utiliser les valeurs de marché actuelles de ces valeurs de base pour calculer la valeur nominale adaptée.

5Les valeurs nominales en monnaies étrangères doivent être converties en francs au cours comptant.

Art. 14 Facteur de maturité

1Le facteur de maturité se calcule:

a.
pour les dérivés sans compensation de marges: selon la formule à l’annexe 1, ch. 10;
b.
pour les dérivés avec compensation de marges: selon la formule à l’annexe 1, ch. 11.

2La durée résiduelle pour le calcul du facteur de maturité selon l’al. 1, let. a, est la durée la plus longue durant laquelle des paiements contractuels liés à cette transaction peuvent être dus. Si une transaction est structurée de telle sorte qu’à certaines dates, tous les engagements et créances dus soient dénoués et que les paramètres du contrat soient adaptés pour que la valeur de marché de l’opération soit nulle à ces dates, alors la durée résiduelle correspond au temps restant jusqu’à la prochaine de ces dates.

3Le facteur de maturité d’opérations sur dérivés avec décompte quotidien se calcule selon l’al. 1, let. a ou b. S’il est calculé selon l’al. 1, let. a, la maturité (maturity, M) équivaut alors à dix jours ouvrables.

4Si un accord de marge englobe plusieurs ensembles de compensation, alors le facteur de maturité pour ces opérations dans ces ensembles de compensation doit se calculer selon l’al. 1, let. a.

Art. 15 Période de marge en risque

1La période de marge en risque (margin period of risk, MPOR) est la période qui s’écoule entre le dernier échange de sûretés pour couvrir un ensemble de compensation composé d’opérations avec une contrepartie présumée défaillante jusqu’au dénouement de ces opérations et la nouvelle couverture du risque de marché qui en résulte.

2La banque doit estimer la MPOR pour l’ensemble de compensation. Si l’estimation est inférieure aux planchers suivants, alors ceux-ci doivent être utilisés comme MPOR:

a.
dix jours ouvrables: pour les transactions réglées de manière bilatérale avec une compensation quotidienne des marges;
b.
cinq jours ouvrables: pour les positions avec une compensation quotidienne des marges d’un membre compensateur vis-à-vis des clients compensateurs lorsque le membre compensateur exécute les transactions via une contrepartie centrale.

3Lorsqu’un ensemble de compensation remplit l’une des conditions selon l’art. 96, al. 1, let. c, ou 2, le plancher pour la MPOR se fonde alors sur ces dispositions, sous réserve de l’alinéa suivant.

4Si, en raison de la suspension d’un taux d’intérêt de référence utilisé jusqu’ici, des dérivés ou des sûretés fondés sur le nouveau taux de référence sont temporairement difficilement négociables, il est possible de renoncer à augmenter la durée minimale de détention à 20 jours ouvrables selon l’art. 96, al. 1, let. c, ch. 2, durant au plus une année à partir de l’abandon de l’ancien taux de référence.

Art. 16 Delta prudentiel

1Un delta prudentiel est calculé pour chaque opération sur dérivés.

2Pour les options, le delta prudentiel est calculé selon la formule à l’annexe 1, ch. 12.

3Pour les tranches CDO (collateralized debt obligations), le delta prudentiel est calculé comme suit:

a.
selon l’annexe 1, ch. 13, si la banque achète une protection de crédit;
b.
selon l’annexe 1, ch. 14, si la banque vend une protection de crédit.

4Sont considérés comme tranche de CDO tous les dérivés de crédit pour lesquels la protection du crédit s’étend à la tranche de perte d’un lot de débiteurs de référence, en particulier les Nth to default swaps ou les tranches de titrisation.

5Pour les autres dérivés, le delta prudentiel est:

a.
plus 1, si la valeur de marché monte en cas de hausse du facteur de risque primaire (art. 12, al. 2), ou
b.
moins 1, si la valeur de marché descend en cas de hausse du facteur de risque primaire.

Art. 17 Paramètres prudentiels

Les facteurs scalaires, les corrélations et les volatilités pour chaque valeur de base se fondent sur le tableau à l’annexe 1, ch. 15.

Art. 18 Facteur scalaire

1Le facteur scalaire se définit en fonction de la catégorie de facteurs de risques de laquelle relève le dérivé.

2Le facteur scalaire défini selon l’al. 1 est:

a.
divisé par deux pour les dérivés qui se réfèrent à la différence entre deux facteurs de risques apparentés (transactions de base);
b.
multiplié par un facteur cinq pour les transactions portant sur la volatilité.

Art. 19 Cas particuliers

1Si un dérivé non linéaire a le même profil de paiement qu’une combinaison de plusieurs options européennes, alors l’instrument dérivé doit être scindé en chacune de ces options européennes. Celles-ci doivent être traitées comme des contrats séparés; il est possible de renoncer à une répartition des caps de taux d’intérêt en caplets individuels ou des floors de taux d’intérêt en floorlets individuels.

2Si des caps de taux d’intérêt sont néanmoins répartis en caplets individuels ou des floors de taux en floorlets, les paramètres S et T pour chaque caplet ou footlet individuel correspondent à la durée exprimée en années entre la date de référence du calcul de l’équivalent-crédit et la date de début de la période de coupons, et le paramètre E correspond à la durée exprimée en années entre la date de référence du calcul de l’équivalent-crédit et la date de fin de la période de coupons.

3Pour les options binaires, la SEN doit être calculée comme suit:

a.
l’option binaire doit être traitée comme la combinaison d’une option call européenne achetée et d’une option call européenne vendue ou d’une option put européenne achetée et d’une option européenne put vendue, qui approximent le profil de paiement de l’option binaire; les deux options européennes doivent alors avoir la même valeur de base et la même date d’exercice que l’option binaire;
b.
les prix d’exercice (K) des deux options européennes doivent être choisis de telle sorte que celui de la première option corresponde à 95 % du prix d’exercice de l’option binaire et celui de la deuxième option à 105 % de ce prix;
c.
les valeurs nominales des deux options européennes doivent être choisies de telle sorte que le profil de paiement de la combinaison de ces options européennes corresponde exactement à celui de l’option binaire lorsque le prix des valeurs de base est inférieur à 95 % ou supérieur à 105 % du prix d’exercice de l’option binaire;
d.
pour les deux options européennes, il faut calculer deux SEN séparées et la somme de ces SEN;
e.
le SEN de l’option binaire correspond au plus petit des deux montants suivants, multiplié par moins un si la somme calculée à la let. d est négative:
1.
le montant absolu de la somme selon la let. d,
2.
le montant absolu du paiement de l’option binaire.

Section 3 Agrégation des majorations de valeur

Art. 20 Agrégation au niveau de l’ensemble de compensation

1La majoration de valeur agrégée d’un ensemble de compensation se calcule comme suit:

a.
les SEN des dérivés d’un ensemble de compensation, à l’exception des SEN des dérivés sous la forme de transactions de base et de transactions portant sur la volatilité, sont agrégées au niveau de l’ensemble de compensation selon les art. 21 à 26 à une majoration de valeur par catégorie de facteurs de risques;
b.
les majorations de valeur calculées selon la let. a sont additionnées.

2Les majorations de valeur de dérivés sous la forme de transactions de base et de transactions portant sur la volatilité doivent être agrégées conformément à l’art. 27. Les majorations de valeur à calculer pour chacune de ces transactions doivent être additionnées à la majoration de valeur au sens de l’al. 1.

Art. 21 Agrégation en cas d’asymétrie entre l’ensemble de compensation et la compensation des marges

Si l’accord de marge n’inclut pas toutes les opérations sur dérivés de l’ensemble de compensation ou si les transactions de l’ensemble de compensation sont garanties par plusieurs accords de marge différents, la majoration de valeur agrégée de l’ensemble de compensation se calcule comme suit:

a.
toutes les transactions de l’ensemble de compensation qui ne sont couvertes par aucun accord de marge forment un ensemble de compensation partiel;
b.
toutes les transactions de l’ensemble de compensation qui sont couvertes par un accord de marge et présentent la même période de marge en risque forment un ensemble de compensation partiel;
c.
une majoration de valeur agrégée distincte doit être calculée pour chaque ensemble de compensation partiel, la présente section s’appliquant par analogie;
d.
les majorations de valeur agrégées distinctes doivent être additionnées.

Art. 22 Pour les dérivés sur taux d’intérêt

1La majoration de valeur pour les dérivés de l’ensemble de compensation attribués à la catégorie de facteurs de risques intérêts se calcule comme suit:

a.
les SEN des dérivés sur taux d’intérêt doivent être classées séparément par devises en fonction de la durée restant jusqu’à leur terme dans l’une des tranches d’échéance suivantes:
1.
tranche d’échéance 1: durée restante inférieure à un an,
2.
tranche d’échéance 2: durée restante entre un et cinq ans,
3.
tranche d’échéance 3: durée restante supérieure à cinq ans;
b.
pour chaque devise, les SEN au sein d’une tranche d’échéance sont complètement compensées au moyen d’une addition; elles forment alors les SEN1, SEN2 et SEN3 spécifiques aux tranches d’échéance;
c.
pour chaque devise, les SEN1, SEN2 et SEN3 spécifiques aux tranches d’échéance sont partiellement compensées conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 16; elles forment alors la majoration de valeur spécifique à chaque devise.

2Comme variante à la compensation partielle, il est possible d’additionner pour chaque devise les montants absolus de SEN1, SEN2 et SEN3.

3 Ces majorations de valeur spécifiques à chaque devise sont additionnées.

4Les dérivés sur l’inflation peuvent être traités comme des dérivés sur taux d’intérêt. Lors de l’agrégation des majorations de valeur, les dérivés sur l’inflation dans la même devise peuvent être compensés entre eux mais pas avec d’autres dérivés sur taux d’intérêt. La majoration de valeur calculée, par devise, pour les dérivés sur l’inflation doit être ajoutée à celle calculée, par devise, pour les autres dérivés sur taux d’intérêt.

Art. 23 Pour les dérivés sur devises

La majoration de valeur pour les dérivés de l’ensemble de compensation attribués à la catégorie de facteurs de risques devises est calculée comme suit:

a.
les SEN des dérivés sur devises sont complètement compensées par une addition, séparément pour chaque paire monétaire;
b.
les montants absolus des SEN compensées de chaque paire monétaire sont additionnés.

Art. 24 Pour les dérivés de crédit

La majoration de valeur pour les dérivés de l’ensemble de compensation attribués à la catégorie de facteurs de risques dérivés de crédit est calculée comme suit:

a.
les SEN de dérivés de crédit ayant le même débiteur de référence ou celles de dérivés de crédit ayant le même indice comme valeur de base sont complètement compensées par une addition;
b.
les SEN calculées selon la let. a sont partiellement compensées pour tous les dérivés de crédit conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 17.

Art. 25 Pour les dérivés sur actions

La majoration de valeur pour les dérivés de l’ensemble de compensation attribués à la catégorie de facteurs de risques actions est calculée comme suit:

a.
les SEN des dérivés sur actions ayant le même titre individuel ou le même indice comme valeur de base sont complètement compensées par une addition;
b.
les SEN calculées selon la let. a sont partiellement compensées pour tous les dérivés sur actions conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 18.

Art. 26 Pour les dérivés sur matières premières

1Pour le calcul de la majoration de valeur pour les dérivés de l’ensemble de compensation attribués à la catégorie de facteurs de risques matières premières, il faut calculer les majorations de valeur par groupe de matières premières. Les dérivés sur matières premières doivent être répartis dans les groupes suivants:

a.
énergie;
b.
métaux;
c.
produits agricoles, et
d.
autres matières premières.

2Les banques doivent procéder à des subdivisions supplémentaires adéquates des groupes de matières premières en s’appuyant sur des types de matières premières et en fonction de leur activité commerciale. En cas de risques significatifs de base, ces types de matières premières doivent encore être affinés.

3La majoration de valeur par groupe de matières premières se calcule comme suit:

a.
pour les dérivés sur matières premières ayant une valeur de base qui appartient au même groupe de matières premières et au même type de matières premières, les SEN sont complètement compensées par une addition;
b.
les SEN calculées selon la let. a sont partiellement compensées conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 19 pour tous les dérivés sur matières premières du même groupe de matières premières.

4Les SEN calculées selon l’al. 3, let. b, sont additionnées.

Art. 27 Pour les transactions de base ou portant sur la volatilité

1Les transactions de base peuvent être compensées entre elles si elles se réfèrent à la même base de facteurs de risque et sont libellées dans la même devise. La majoration de valeur est calculée séparément pour chaque base, puis additionnée aux autres majorations.

2Les transactions de base sur taux d’intérêt qui se réfèrent à la même base, notamment les swaps de taux d’intérêt impliquant, des deux côtés, des taux variables, sont compensés dans l’ordre suivant:

a.
complètement au sein de chaque tranche d’échéance selon l’art. 22, al. 1, let. a et b, puis
b.
partiellement entre les trois tranches d’échéance selon l’art. 22, al. 1, let. c.

3Comme variante à la compensation partielle, il est possible d’additionner pour chaque devise les montants absolus de SEN1, SEN2 et SEN3.

4Les autres transactions de base ayant la même base doivent être complètement compensées. La majoration de valeur par base est égale au montant absolu de la SEN entièrement compensée au sein de cette base.

5 Les transactions portant sur la volatilité peuvent être compensées avec d’autres transactions portant sur la volatilité. La compensation répond aux mêmes règles que celles applicables à la compensation des transactions au sein des différentes catégories de facteurs de risques au sens des art. 22 à 26.

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