Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 3 Fonds propres minimaux dans le cas de positions d’un membre compensateur sur une contrepartie centrale qualifiée

Chapitre 11 Positions envers des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs en lien avec des opérations de négoce

Art. 143 à 146 · 4 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 143 Perte du statut de contrepartie centrale qualifiée

Si une contrepartie centrale qualifiée ne remplit plus les exigences selon l’art. 77a, al. 2, OFR, les fonds propres minimaux destinés aux positions envers une telle contrepartie centrale qualifiée peuvent encore être calculés pendant au maximum trois mois selon les règles applicables aux contreparties centrales qualifiées. La FINMA peut raccourcir ce délai au cas par cas.

Art. 144 Calcul des positions d’opérations de négoce

1Les positions d’opérations de négoce (art. 77b, al. 2, OFR) à l’encontre d’une contrepartie centrale qualifiée doivent être calculées conformément aux approches suivantes, en fonction du type de position:

a.
selon l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés conformément au chapitre 2;
b.
selon l’approche des modèles EPE conformément à l’art. 41, ou
c.
selon les règles pour opérations garanties et mesures d’atténuation du risque selon le chapitre 8.

2Pour le calcul selon l’al. 1, les durées minimales de détention sont applicables dans le cadre de ces approches, à l’exception des cas suivants:

a.
la durée minimale de détention de vingt jours ouvrables pour les ensembles de compensation au sens de l’art. 96, al. 1, let. c, ch. 1, n’est pas applicable dans la mesure où ni l’art. 96, al. 1, let. c, ch. 2, ni l’art. 96, al. 2, ne sont applicables;
b.
pour les positions en dérivés envers une contrepartie centrale qualifiée, une durée minimale de détention de dix jours ouvrables s’applique.

3Si la contrepartie centrale qualifiée ne présente pas de marge variable ou si elle conserve les marges variables obtenues indépendamment des changements de valeur des opérations de négoce, alors que les sûretés ne font pas l’objet d’une protection en cas d’insolvabilité de la contrepartie centrale qualifiée, la durée de détention minimale pour les positions en question correspond à la durée résiduelle jusqu’à l’échéance de l’opération de négoce, mais s’élève au plus à un an et au minimum à dix jours ouvrables. La position doit être traitée comme une opération sur dérivés sans compensation des marges.

Art. 145 Pondération en fonction des risques pour les positions d’opérations de négoce

1Une pondération en fonction des risques de 2 % s’applique aux positions d’opérations de négoce envers la contrepartie centrale qualifiée, lorsque le membre compensateur:

a.
les détient pour son propre intérêt, ou qu’il
b.
offre des services de compensation à un client et est tenu de rembourser au client compensateur toute perte causée par un changement de valeur des opérations de négoce en cas de défaillance de la contrepartie centrale qualifiée.

2En cas de réalisation de l’al. 1, les sûretés mises à la disposition de la contrepartie centrale qualifiée par le membre compensateur doivent être pondérées selon les art. 152 et 153.

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