Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 2 Majoration de valeur et valeur nominale effective mise à l’échelle par un facteur scalaire

Chapitre 2 Approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés

Art. 11 à 19 · 9 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Valeur nominale effective mise à l’échelle par un facteur scalaire comme base pour la majoration de valeur

1La majoration de valeur d’un dérivé se fonde sur la valeur nominale effective mise à l’échelle par un facteur scalaire (SEN).

2La SEN doit être calculée pour chaque opération sur dérivés. Elle correspond au produit:

a.
de la valeur nominale adaptée (art. 13);
b.
du facteur de maturité (art. 14);
c.
du delta prudentiel (art. 16);
d.
du facteur scalaire (art. 18).

3 Pour une opération unique sur dérivés sans compensation, la majoration de valeur est égale au montant absolu de la SEN.

Art. 12 Catégories de facteurs de risques

1Chaque opération sur dérivés doit au moins être attribuée à l’une des catégories de facteurs de risques suivantes, conformément à ses valeurs de base:

a.
les taux d’intérêt;
b.
les devises;
c.
les dérivés de crédit;
d.
les actions, ou
e.
les matières premières, y compris l’or.

2L’attribution se fonde sur la valeur de base qui est le facteur de risque primaire. Lorsqu’une opération sur dérivés n’a qu’une seule valeur de base, l’attribution est effectuée directement sur cette base. Si elle compte plusieurs valeurs de base, le facteur de risque primaire est défini selon la sensibilité du dérivé par rapport à ces valeurs de base et à la volatilité de ces dernières.

3Les opérations sur dérivés complexes impliquant plusieurs facteurs de risque d’égale importance doivent être attribuées à plusieurs catégories de facteurs de risques. Dans ce cas, il faut calculer une valeur SEN séparée pour chaque catégorie de facteurs de risques et l’intégrer dans le calcul de l’augmentation potentielle de la valeur.

Art. 13 Valeur nominale adaptée

1La valeur nominale adaptée doit être calculée pour chaque opération sur dérivés. Elle correspond:

a.
pour les dérivés sur taux d’intérêt et dérivés de crédit: au produit de la valeur nominale et de la duration prudentielle, calculé selon la formule à l’annexe 1, ch. 9;
b.
pour les dérivés sur devises: au montant en monnaies étrangères converti en francs;
c.
pour les dérivés sur actions ou sur matières premières: au produit du nombre d’unités sous-jacentes et de la valeur de marché d’une unité;
d.
pour les dérivés sur taux d’intérêt et les dérivés de crédit à valeur nominale variable: à la valeur nominale moyenne;
e.
pour les opérations sur dérivés dont la valeur nominale est échangée à plusieurs reprises: à la valeur nominale multipliée par le nombre de paiements qui doivent encore être réalisés dans le cadre du contrat;
f.
pour les dérivés qui se réfèrent à la volatilité historique ou implicite ou à la variance d’un facteur de risques (transactions portant sur la volatilité): à la valeur nominale contractuelle multipliée par la variance ou la volatilité référencée;
g.
pour les total return swaps: au montant nominal restant du crédit sous-jacent.

2Pour les dérivés sur devises, lorsque la transaction intervient entre deux monnaies étrangères, la valeur nominale adaptée correspond au plus élevé des deux montants après conversion en francs.

3Si la structure de l’opération sur dérivé crée un effet de levier, c’est la valeur nominale d’une transaction équivalente sans effet de levier qui doit être utilisée comme valeur nominale adaptée.

4Si cette valeur nominale correspond à une fonction des valeurs de base, il convient d’utiliser les valeurs de marché actuelles de ces valeurs de base pour calculer la valeur nominale adaptée.

5Les valeurs nominales en monnaies étrangères doivent être converties en francs au cours comptant.

Art. 14 Facteur de maturité

1Le facteur de maturité se calcule:

a.
pour les dérivés sans compensation de marges: selon la formule à l’annexe 1, ch. 10;
b.
pour les dérivés avec compensation de marges: selon la formule à l’annexe 1, ch. 11.

2La durée résiduelle pour le calcul du facteur de maturité selon l’al. 1, let. a, est la durée la plus longue durant laquelle des paiements contractuels liés à cette transaction peuvent être dus. Si une transaction est structurée de telle sorte qu’à certaines dates, tous les engagements et créances dus soient dénoués et que les paramètres du contrat soient adaptés pour que la valeur de marché de l’opération soit nulle à ces dates, alors la durée résiduelle correspond au temps restant jusqu’à la prochaine de ces dates.

3Le facteur de maturité d’opérations sur dérivés avec décompte quotidien se calcule selon l’al. 1, let. a ou b. S’il est calculé selon l’al. 1, let. a, la maturité (maturity, M) équivaut alors à dix jours ouvrables.

4Si un accord de marge englobe plusieurs ensembles de compensation, alors le facteur de maturité pour ces opérations dans ces ensembles de compensation doit se calculer selon l’al. 1, let. a.

Art. 15 Période de marge en risque

1La période de marge en risque (margin period of risk, MPOR) est la période qui s’écoule entre le dernier échange de sûretés pour couvrir un ensemble de compensation composé d’opérations avec une contrepartie présumée défaillante jusqu’au dénouement de ces opérations et la nouvelle couverture du risque de marché qui en résulte.

2La banque doit estimer la MPOR pour l’ensemble de compensation. Si l’estimation est inférieure aux planchers suivants, alors ceux-ci doivent être utilisés comme MPOR:

a.
dix jours ouvrables: pour les transactions réglées de manière bilatérale avec une compensation quotidienne des marges;
b.
cinq jours ouvrables: pour les positions avec une compensation quotidienne des marges d’un membre compensateur vis-à-vis des clients compensateurs lorsque le membre compensateur exécute les transactions via une contrepartie centrale.

3Lorsqu’un ensemble de compensation remplit l’une des conditions selon l’art. 96, al. 1, let. c, ou 2, le plancher pour la MPOR se fonde alors sur ces dispositions, sous réserve de l’alinéa suivant.

4Si, en raison de la suspension d’un taux d’intérêt de référence utilisé jusqu’ici, des dérivés ou des sûretés fondés sur le nouveau taux de référence sont temporairement difficilement négociables, il est possible de renoncer à augmenter la durée minimale de détention à 20 jours ouvrables selon l’art. 96, al. 1, let. c, ch. 2, durant au plus une année à partir de l’abandon de l’ancien taux de référence.

Art. 16 Delta prudentiel

1Un delta prudentiel est calculé pour chaque opération sur dérivés.

2Pour les options, le delta prudentiel est calculé selon la formule à l’annexe 1, ch. 12.

3Pour les tranches CDO (collateralized debt obligations), le delta prudentiel est calculé comme suit:

a.
selon l’annexe 1, ch. 13, si la banque achète une protection de crédit;
b.
selon l’annexe 1, ch. 14, si la banque vend une protection de crédit.

4Sont considérés comme tranche de CDO tous les dérivés de crédit pour lesquels la protection du crédit s’étend à la tranche de perte d’un lot de débiteurs de référence, en particulier les Nth to default swaps ou les tranches de titrisation.

5Pour les autres dérivés, le delta prudentiel est:

a.
plus 1, si la valeur de marché monte en cas de hausse du facteur de risque primaire (art. 12, al. 2), ou
b.
moins 1, si la valeur de marché descend en cas de hausse du facteur de risque primaire.

Art. 17 Paramètres prudentiels

Les facteurs scalaires, les corrélations et les volatilités pour chaque valeur de base se fondent sur le tableau à l’annexe 1, ch. 15.

Art. 18 Facteur scalaire

1Le facteur scalaire se définit en fonction de la catégorie de facteurs de risques de laquelle relève le dérivé.

2Le facteur scalaire défini selon l’al. 1 est:

a.
divisé par deux pour les dérivés qui se réfèrent à la différence entre deux facteurs de risques apparentés (transactions de base);
b.
multiplié par un facteur cinq pour les transactions portant sur la volatilité.

Art. 19 Cas particuliers

1Si un dérivé non linéaire a le même profil de paiement qu’une combinaison de plusieurs options européennes, alors l’instrument dérivé doit être scindé en chacune de ces options européennes. Celles-ci doivent être traitées comme des contrats séparés; il est possible de renoncer à une répartition des caps de taux d’intérêt en caplets individuels ou des floors de taux d’intérêt en floorlets individuels.

2Si des caps de taux d’intérêt sont néanmoins répartis en caplets individuels ou des floors de taux en floorlets, les paramètres S et T pour chaque caplet ou footlet individuel correspondent à la durée exprimée en années entre la date de référence du calcul de l’équivalent-crédit et la date de début de la période de coupons, et le paramètre E correspond à la durée exprimée en années entre la date de référence du calcul de l’équivalent-crédit et la date de fin de la période de coupons.

3Pour les options binaires, la SEN doit être calculée comme suit:

a.
l’option binaire doit être traitée comme la combinaison d’une option call européenne achetée et d’une option call européenne vendue ou d’une option put européenne achetée et d’une option européenne put vendue, qui approximent le profil de paiement de l’option binaire; les deux options européennes doivent alors avoir la même valeur de base et la même date d’exercice que l’option binaire;
b.
les prix d’exercice (K) des deux options européennes doivent être choisis de telle sorte que celui de la première option corresponde à 95 % du prix d’exercice de l’option binaire et celui de la deuxième option à 105 % de ce prix;
c.
les valeurs nominales des deux options européennes doivent être choisies de telle sorte que le profil de paiement de la combinaison de ces options européennes corresponde exactement à celui de l’option binaire lorsque le prix des valeurs de base est inférieur à 95 % ou supérieur à 105 % du prix d’exercice de l’option binaire;
d.
pour les deux options européennes, il faut calculer deux SEN séparées et la somme de ces SEN;
e.
le SEN de l’option binaire correspond au plus petit des deux montants suivants, multiplié par moins un si la somme calculée à la let. d est négative:
1.
le montant absolu de la somme selon la let. d,
2.
le montant absolu du paiement de l’option binaire.

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