Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Chapitre 7 Positions de titrisation

Art. 56 à 59 · 4 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Applicabilité des normes minimales de Bâle

1Le calcul des fonds propres minimaux relatifs aux titrisations est régi par les ch. 40 à 45 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, sauf disposition contraire de la présente ordonnance. Il s’agit de tenir compte des ch. 32.38 à 32.59 des normes minimales de Bâle relatives à la procédure de surveillance (SRP) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.

2Le traitement spécial de facteurs de conversion en équivalent-crédit en lien avec les avances au comptant de l’organisme de gestion au sens du ch. 40.20, point 2, CRE n’est pas autorisé.

Art. 57 Conditions pour appliquer l’approche fondée sur les notations externes

Une banque qui remplit les exigences opérationnelles au sens des ch. 42.8 à 42.10 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR peut appliquer l’approche fondée sur les notations externes pour les opérations de titrisation (external ratings-based approach for securitisations, SEC-ERBA) à condition de:

a.
disposer des connaissances spécialisées appropriées pour évaluer les risques des opérations de titrisation et des méthodes de notation correspondantes;
b.
prendre en compte, limiter et surveiller les risques liés aux opérations de titrisation, et de
c.
soumettre les notations externes pour les opérations de titrisation à un examen de diligence adéquat.

Art. 58 Implication de la société d’audit et de la FINMA

1Lorsque les normes minimales de Bâle prévoient la consultation de l’autorité de surveillance, la banque charge sa société d’audit d’une vérification. Dans les cas suivants, elle doit également informer la FINMA:

a.
il s’agit d’une opération de titrisation d’un genre nouveau;
b.
il n’est pas clair qu’il s’agisse d’une opération de titrisation;
c.
la banque n’utilise pas les mêmes principes de cascade en matière de répartition des pertes au sens du ch. 44.13 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR pour les risques de crédit en général et pour les risques de dilution en particulier.

2En cas de recours à l’approche fondée sur l’évaluation interne pour les opérations de titrisation (internal assessment approach for securitisations, SEC-IAA), l’al. 1 n’est pas applicable.

3Lorsque des déficits potentiels dans les processus internes de la banque au sens des ch. 43.4 ou 44.8 CRE sont portés à la connaissance de la société d’audit, elle en informe immédiatement la FINMA.

Art. 59 Traitement de titrisations ayant subi une nouvelle répartition en tranches

À titre de précision du ch. 40.5 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, les positions générées par une nouvelle répartition en tranches d’une même titrisation ne doivent pas être traitées comme une opération de retitrisation, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la nouvelle distribution en tranches n’entraîne pas une moins grande transparence au niveau du lot d’actifs qui servent de sûretés à cette même opération de titrisation;
b.
il n’y a pas davantage de risques de corrélation que ceux déjà présents dans ce lot d’actifs;
c.
il n’y a pas d’effet de levier accru dans les tranches nouvellement créées.

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