Art. 92 Sûretés financières
1Selon l’approche globale, les instruments suivants sont reconnus comme sûretés financières:
- a.
- toutes les sûretés financières reconnues selon l’approche simple;
- b.
- les actions cotées sur une bourse établie qui n’entrent pas dans la composition d’un indice principal au sens de l’annexe 4;
- c.
- les fonds en valeurs mobilières et OPCVM qui comprennent des actions au sens de la let. b.
2Les positions de retitrisation au sens du ch. 40.5 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR ne sont pas reconnues comme sûretés, sous réserve de l’art. 59.