Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 9 Approche globale pour la prise en compte des sûretés financières

Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque

Art. 92 à 103 · 12 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Sûretés financières

1Selon l’approche globale, les instruments suivants sont reconnus comme sûretés financières:

a.
toutes les sûretés financières reconnues selon l’approche simple;
b.
les actions cotées sur une bourse établie qui n’entrent pas dans la composition d’un indice principal au sens de l’annexe 4;
c.
les fonds en valeurs mobilières et OPCVM qui comprennent des actions au sens de la let. b.

2Les positions de retitrisation au sens du ch. 40.5 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR ne sont pas reconnues comme sûretés, sous réserve de l’art. 59.

Art. 94 Décotes standard pour marge de sécurité

1Les décotes standard pour marge de sécurité au sens de l’annexe 3, ch. 4, s’appliquent aux sûretés financières reconnues au sens des art. 92 et 93. Pour les sûretés supplémentaires reconnues d’après l’art. 93 qui ne sont pas mentionnées à l’annexe 3, ch. 4, une décote standard pour marge de sécurité de 30 % s’applique.

2En cas d’asymétrie de devises entre la créance et la sûreté, une décote standard pour marge de sécurité supplémentaire de 8 % s’applique.

3Les décotes standard pour marge de sécurité s’appliquent dans les conditions suivantes:

a.
réévaluation quotidienne des créances et des sûretés;
b.
engagement quotidien d’effectuer des versements supplémentaires, et
c.
durée de détention de dix jours.

4Lorsque les sûretés correspondent à un panier d’actifs, la décote standard pour marge de sécurité applicable au panier se calcule à l’aide de la formule à l’annexe 3, ch. 5.

Art. 95 Adaptation des décotes pour marge de sécurité

Dans les cas suivants, la décote pour marge de sécurité se calcule selon l’annexe 3, ch. 6.1:

a.
en cas de réévaluation supérieure à un jour;
b.
en cas d’engagements d’effectuer des versements supplémentaires supérieurs à un jour;
c.
si la durée minimale de détention selon l’art. 96 diffère de la durée de détention de dix jours selon l’art. 94, al. 3, let. c.

Art. 96 Durée minimale de détention

1La durée minimale de détention suivante doit être utilisée pour calculer la décote pour marge de sécurité en cas d’engagement quotidien d’effectuer des versements supplémentaires:

a.
cinq jours ouvrables pour les opérations de mise en pension et opérations similaires;
b.
dix jours ouvrables pour les autres transactions du marché des capitaux, dérivés et crédits lombards, sous réserve des art. 147 et 148;
c.
vingt jours ouvrables pour:
1.
les ensembles de compensation qui comprenaient plus de 5000 opérations à chaque date donnée durant le trimestre écoulé,
2.
les ensembles de compensation et les transactions qui comprennent soit au moins une opération adossée à des sûretés difficilement négociables, soit un dérivé qui ne peut pas être remplacé aisément.

2La durée minimale de détention d’ensembles de compensation et de transactions doit être doublée si plus de deux contestations ont été enregistrées à propos d’appels de marge au cours des deux derniers trimestres d’une durée dépassant la durée de détention minimale applicable sinon. Pour les opérations sur dérivés qui ne sont pas réglées via des contreparties centrales et pour lesquelles les exigences selon le ch. 20 des normes minimales de Bâle relatives aux exigences en matière de marge (MGN) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR sont remplies, seules sont prises en compte les contestations portant sur la marge variable.

3Pour les crédits adossés à des sûretés, la durée minimale de détention en cas de réévaluation quotidienne s’élève à vingt jours ouvrables.

Art. 97 Positions à pondérer en fonction du risque

1Le calcul des positions à pondérer en fonction du risque après atténuation du risque se fonde sur l’annexe 3, ch. 2. En cas d’accord de compensation, le calcul se fonde sur l’annexe 3, ch. 7.

2La banque peut fixer les décotes pour marge de sécurité à 0 % pour les opérations de mise en pension et opérations similaires qualifiées au sens de l’art. 89 avec des intervenants-clés du marché au sens de l’art. 88.

3Lorsqu’une autorité de surveillance étrangère applique une réglementation au sens de l’al. 2 aux mises en pension et opérations similaires portant sur des emprunts d’État émis par le gouvernement central ou la banque centrale de ce pays, la banque peut fixer les décotes pour marge de sécurité correspondantes à 0 %.

4Les sûretés fournies par la banque ne doivent pas être prises en compte lorsqu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité de la contrepartie.

Art. 98 Avoirs de prévoyance mis en gage reconnus comme sûretés

1Pour les avoirs de prévoyance mis en gage reconnus selon l’art. 72f, al. 2, OFR, la banque peut appliquer, en dérogation aux art. 94 à 96, les décotes pour marge de sécurité selon l’annexe 3, ch. 8.

2En cas de réévaluation supérieure à un jour, les banques des catégories 1 à 3 selon l’annexe 3 de l’OB7 doivent adapter les décotes pour marge de sécurité selon l’annexe 3, ch. 6.2.

3L’art. 97, al. 1, s’applique par analogie au calcul des positions à pondérer en fonction du risque après atténuation du risque.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.02

Art. 99 Titres prêtés ou donnés en garantie

1Lorsqu’une banque prête un titre ou le donne en garantie, le montant de la créance doit être augmenté proportionnellement à hauteur de la décote standard pour marge de sécurité selon la formule à l’annexe 3, ch. 2.

2Si le titre ne relève ni de l’art. 92, ni de l’art. 93, la décote standard pour marge de sécurité s’élève à 30 %.

3Les art. 94 à 96 sont applicables par analogie.

Art. 100 Prise en compte d’accords de compensation

1Des accords de compensation bilatéraux relatifs à des opérations de financement de titres peuvent être pris en compte comme mesure de réduction des risques, à condition, en cas de défaut d’une partie:

a.
de conférer à la partie ne faisant pas défaut le droit de liquider ou dénouer sans délai toutes les opérations couvertes par l’accord;
b.
de permettre la compensation de gains et pertes résultant des transactions liquidées ou dénouées conformément à cet accord, y compris la valeur des sûretés, de sorte qu’une des parties doit un montant unique à l’autre;
c.
de permettre la vente ou la compensation immédiate des sûretés, et
d.
d’être, tout comme les droits énoncés aux let. a à c, exécutables dans tous les systèmes juridiques impliqués.

2La compensation d’opérations de financement de titres dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation ne peut être effectuée que lorsque:

a.
toutes les transactions compensées sont évaluées quotidiennement au cours du marché, et que
b.
les instruments de sûreté utilisés dans les transactions sont reconnus comme sûretés financières dans le portefeuille de la banque.

3La prise en compte d’atténuations du risque par des accords de compensation se fonde sur l’annexe 3, ch. 7.

Art. 101 Opérations de mise en pension et opérations similaires en francs

Pour les opérations de mise en pension et opérations similaires dont l’engagement de rachat est exprimé en francs, la part non couverte est calculée sans appliquer de décotes pour marge de sécurité lorsque les conditions ci-après sont remplies:

a.
la contrepartie est un intervenant-clé du marché (art. 88);
b.
le règlement de l’opération de mise en pension ou de toute opération similaire s’effectue automatiquement par le biais d’un système électronique éprouvé qui élimine les risques opérationnels et d’exécution;
c.
les transactions sont réglées avec ce système selon le principe «livraison contre paiement»;
d.
les crédits et les sûretés sont évalués par le système au moins deux fois par jour sur la base des cours actuels des valeurs mobilières et des devises; la position nette est calculée immédiatement et la compensation des marges est effectuée automatiquement le même jour;
e.
les dispositions contractuelles régissant les opérations de mise en pension et opérations similaires prévoient que l’opération peut être dénoncée avec effet immédiat si la contrepartie ne satisfait pas à l’obligation de fournir les sûretés sous la forme de liquidités ou de valeurs mobilières, si elle ne donne pas suite aux engagements d’effectuer des versements supplémentaires ou si elle vient à faire défaut d’une autre manière;
f.
en cas de défaut de la contrepartie consécutif notamment à l’insolvabilité ou à une faillite, la banque a le droit inconditionnel et juridiquement exécutable de saisir immédiatement les sûretés et de les réaliser à son profit;
g.
le système utilisé est reconnu par la FINMA;
h.
les valeurs mobilières utilisées pour l’opération de mise en pension ou toute opération similaire sont admises par la Banque nationale suisse pour les opération de mise en pension.

Art. 102 Approche des modèles de valeur en risque: obligation d’obtenir une autorisation

(art. 62, al. 4, OFR)

1Les conditions d’obtention de l’autorisation relatives à l’application de l’approche des modèles de valeur en risque se fondent sur les ch. 32.39 et 32.40 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Les exigences doivent être respectées en permanence.

2Les banques qui recourent à l’approche des modèles pour les risques de marché selon l’art. 88 OFR déterminant de manière adéquate les positions après atténuation du risque dans le cas des opérations de financement de titres ne sont pas soumises à une autorisation.

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