Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Chapitre 9 Classes de positions et leur pondération en fonction des risques selon l’AS-BRI

Art. 104 à 111 · 8 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104 Positions en défaut

(art. 63, al. 3, let. e, et 4, OFR)

1Sont considérées comme étant en défaut selon l’AS-BRI les positions:

a.
compromises selon l’art. 24, al. 1 et 2, de l’ordonnance de la FINMA du 31 octobre 2019 sur les comptes (OEPC-FINMA)8;
b.
en souffrance selon l’art. 26 OEPC-FINMA.

2La contrepartie et toutes les positions envers elle sont considérées comme étant en défaut dès qu’au moins une position est en défaut. En cas de défaut d’une position retail selon l’art. 71 OFR, les autres positions envers la contrepartie ne doivent pas être considérées comme étant en défaut.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.024.1

Art. 105 Examen de diligence en cas d’utilisation de notations externes

(art. 63a OFR)

1La banque doit définir dans une directive interne selon quels critères elle exclut les positions non significatives de l’examen de diligence au sens de l’art. 63a, al. 2, OFR. Les critères peuvent différer selon le type de position ou de contrepartie.

2L’examen de diligence doit garantir que les notations utilisées:

a.
respectent les exigences selon l’art. 64, al. 1, OFR;
b.
sont à jour et plausibles.

3La plausibilité de la notation doit être évaluée par:

a.
des comparaisons avec d’autres notations disponibles, et
b.
une évaluation des informations disponibles dans la presse spécialisée pertinente concernant la position ou la contrepartie, notamment sous la forme d’actualités financières ou d’évaluations du marché sur le risque de crédit de la position ou de la contrepartie.

Art. 106 Banques multilatérales de développement

(art. 63, al. 4, 3e phrase, OFR)

Les banques multilatérales de développement au sens de l’annexe 2, ch. 3.2, de l’OFR pour lesquelles il est possible d’appliquer une pondération en fonction des risques de 0 % sont mentionnées à l’annexe 5.

Art. 107 Pondération en fonction des risques simplifiée pour les banques de la catégorie 3: positions non significatives

(art. 69, al. 4, OFR)

Les positions d’une banque de catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’OB9 sont considérées comme non significatives et la banque peut ainsi appliquer la pondération en fonction des risques simplifiée selon l’art. 69, al. 4, OFR, si les positions envers des banques étrangères ne dépassent pas 5 % du total de toutes les positions au sens de l’art. 63 OFR.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.02

Art. 108 Exigences devant être remplies par les financements de projets de haute qualité

(art. 70b, al. 3, OFR)

Les financements de projets de haute qualité doivent remplir l’exigence énumérée à l’art. 70b, al. 3, 1re phrase, OFR ainsi que les conditions suivantes:

a.
l’entreprise qui finance un projet (société de financement du projet) ne peut effectuer aucune action qui a un impact négatif pour les débiteurs, et elle dispose de suffisamment de réserves ou a pris d’autres mesures pour assurer les besoins en liquidités et en capitaux du projet même en cas d’urgence;
b.
les revenus de la société de financement du projet proviennent dans une proportion significative d’une contrepartie constituée par un gouvernement central, une banque centrale, une collectivité de droit public ou une entreprise avec une pondération en fonction des risques de 80 % au maximum;
c.
les revenus de la société de financement du projet sont soumis à une réglementation en matière de rendement ou sont garantis par un engagement de paiement inconditionnel des partenaires contractuels (contrat take-or-pay) ou la société de financement du projet a droit aux paiements contractuels de ses cocontractants, pour autant que le projet soit terminé et tant que les conditions contractuelles sont remplies;
d.
les dispositions contractuelles offrent une protection élevée des créanciers en cas de faillite de la société de financement du projet et autorisent les créanciers à prendre le contrôle de la société de financement du projet en cas de faillite;
e.
la contrepartie selon la let. b ou plusieurs autres contreparties qui sont constituées par un gouvernement central, une banque centrale, une collectivité de droit public ou une entreprise avec une pondération en fonction des risques de 80 % au maximum protègent les créanciers des pertes qui découlent de la résiliation du projet;
f.
toutes les valeurs patrimoniales et toutes les créances contractuelles qui sont nécessaires à l’exécution du projet ont été nantis en faveur des créanciers, dans la mesure où le droit applicable l’autorise.

Art. 109 Positions garanties par des gages immobiliers: valeur de nantissement du gage immobilier

(art. 72b, al. 6 et 8, OFR)

L’exigence relative à la fixation prudente de la valeur de nantissement du gage immobilier est considérée comme remplie lorsqu’il y a respect systématique des prescriptions correspondantes des directives de l’Association suisse des banquiers du 13 décembre 2023 concernant l’examen, l’évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier10.

Historique et notes (1)
  1. Les directives peuvent être consultées gratuitement sur Internet sous www.finma.ch > Documentation > Autorégulation > Autorégulations.

Art. 110 Positions garanties par des gages immobiliers: pondération en fonction des risques

(art. 72c, al. 3 et 4, OFR)

Les exigences minimales relatives à la part minimale adéquate de fonds propres du preneur de crédit et à l’amortissement adéquate selon l’art. 72c, al. 3, OFR sont considérées comme remplies pour une position lorsqu’il y a respect systématique des prescriptions correspondantes des directives de l’Association suisse des banquiers du 13 décembre 2023 relatives aux exigences minimales pour les financements hypothécaires11.

Historique et notes (1)
  1. Les directives peuvent être consultées gratuitement sur Internet sous www.finma.ch > Documentation > Autorégulation > Autorégulations.

Art. 111 Positions garanties par des gages immobiliers: capacité d’endettement

(art. 72d OFR)

Les exigences posées aux directives internes concernant la capacité d’endettement des preneurs de crédit mentionnés à l’art. 72d, al. 1, OFR sont considérées comme remplies lorsqu’il y a respect systématique des prescriptions correspondantes des directives de l’Association suisse des banquiers du 13 décembre 2023 concernant l’examen, l’évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier12.

Historique et notes (1)
  1. Les directives peuvent être consultées gratuitement sur Internet sous www.finma.ch > Documentation > Autorégulation > Autorégulations.

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