Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 5 Approche simplifiée

Chapitre 6 Approches pour la pondération en fonction des risques des positions attribuées à la classe de positions dévolue aux parts d’avoirs collectifs gérés

Art. 52 à 54 · 3 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Banques qui peuvent appliquer l’AS

1Les banques selon l’art. 59a, al. 2, OFR peuvent recourir à l’AS comme variante à la FBA.

2Les positions en lien avec des ACG de banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’OB3 sont non significatives au sens de l’art. 59a, al. 2, let. a, OFR, lorsque la valeur comptable des parts d’ACG atteint moins de 1 % du total de toutes les autres positions pondérées en fonction du risque calculé sans tenir compte des parts d’ACG.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.02

Art. 53 Conditions

L’AS peut être utilisée si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’ACG comprend un indicateur de risque au sens de l’annexe 9, ch. 4.2, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers4;
b.
l’ACG détient, directement ou indirectement, au plus des positions non significatives en titrisations à haut risque.
Historique et notes (1)
  1. RS 950.11

Art. 54 Pondération en fonction des risques

La pondération en fonction des risques d’une part d’ACG s’élève à:

a.
300 %:
1.
si l’ACG investit directement ou indirectement dans des instruments à caractère participatif selon l’annexe 4, ch. 4, de l’OFR d’entreprises ou dans des titres de créance d’entreprises ou du secteur public, et
2.
si elle détient au plus des positions non significatives ne correspondant pas au ch. 1;
b.
500 % pour toutes les autres parts d’ACG.

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