Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 2 Conditions supplémentaires relatives à la compensation

Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque

Art. 66

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66

1La compensation légale ou contractuelle de créances et d’engagements au bilan sous la forme de crédits accordés à une contrepartie et de dépôts acceptés de cette contrepartie est autorisée si les conditions générales selon l’art. 65 sont remplies et si la banque:

a.
est en mesure de déterminer à tout moment les crédits et les dépôts compensables, et qu’elle
b.
surveille et gère les risques liés à l’échéance de ses positions (risques de roll-off) ainsi que les positions correspondantes sur une base nette.

2Si une banque remplit ces exigences, elle peut déterminer la position à pondérer sur la base du solde net des crédits et des dépôts. L’annexe 3, ch. 2, s’applique par analogie au calcul du solde net. Le cas échéant, les décotes pour marge de sécurité He et Hc sont nulles, mais il convient de tenir compte d’éventuelles asymétries de devises et d’échéances.

3La décote pour marge de sécurité pour les asymétries de devises est déterminée selon l’art. 94, al. 2, en cas de réévaluation quotidienne. En cas de réévaluation supérieure à un jour, l’art. 95, let. a, s’applique par analogie et la durée de détention minimale s’élève à dix jours ouvrables.

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