Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque

Art. 60 à 103 · 44 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes et conditions générales

Art. 60 Exigences en matière de fonds propres

1Lors de la prise en compte des mesures visant à atténuer le risque, les deux banques impliquées dans la transaction concernée doivent respecter les exigences de fonds propres correspondantes.

2Lorsqu’une banque agit en tant qu’intermédiaire dans une opération de mise en pension ou une opération similaire entre un client et un tiers et qu’elle garantit au client que le tiers exécute ses obligations, elle doit satisfaire aux exigences de fonds propres comme si elle était elle-même le principal obligé.

3Si une banque applique à l’une de ses positions des mesures visant à atténuer le risque, les exigences de fonds propres relatives à cette position correspondent au maximum aux exigences auxquelles serait soumise une position identique sans ces mesures.

Art. 61 Exclusions de la prise en compte multiple

1Au maximum une mesure visant à atténuer le risque peut être prise en compte par position ou position partielle.

2Lorsqu’une pondération en fonction des risques d’une position prend déjà en compte une mesure d’atténuation du risque, celle-ci ne peut être appliquée une nouvelle fois.

Art. 62 Répartition par échéances

Si la mesure visant à atténuer le risque est composée d’éléments présentant des échéances différentes, la couverture doit être répartie en fonction des échéances.

Art. 63 Prise en compte de tous les paiements dus

Indépendamment du fait qu’une banque se base sur la notation de l’émetteur ou sur la notation spécifique à l’émission, elle doit s’assurer que la notation tient compte de tous les paiements dus à la banque par l’émetteur.

Art. 64 Asymétries d’échéances

1La couverture d’une position par une mesure visant à atténuer le risque dont la durée résiduelle est plus courte que celle de la position (asymétrie d’échéance) peut être considérée pour réduire les exigences en fonds propres, hormis dans l’approche simple (section 8), si:

a.
la durée initiale du contrat de couverture y relatif s’élève à une année au moins, et que
b.
la durée résiduelle de la couverture est supérieure à trois mois.

2En cas d’asymétrie d’échéances, la couverture est calculée conformément à l’annexe 3, ch. 1.

3Comme durée résiduelle de la position couverte, il faut utiliser la période après l’expration de laquelle la contrepartie doit s’être acquittée au plus tard de ses obligations, recours éventuel à des délais suspensifs compris. Comme durée résiduelle de la couverture, il y a lieu d’utiliser l’échéance la plus proche possible en tenant compte des options implicites et des droits de résiliation.

Art. 65 Conditions générales

Une mesure visant à atténuer le risque peut être prise en compte pour le calcul des positions pondérées en fonction du risque si:

a.
une baisse de la qualité de crédit de la contrepartie ou des parties liées n’a pas pour effet de diminuer de manière importante l’effet de protection de la mesure;
b.
les risques liés aux mesures visant à atténuer le risque ou qui en découlent sont pris en compte de manière adéquate par la gestion des risques de la banque;
c.
il n’existe aucune dépendance positive significative entre la qualité de crédit selon la let. a et les risques supplémentaires selon la let. b;
d.
pour assurer l’efficacité de la mesure, il existe de manière avérée une base juridique bien établie qui peut être exécutée dans tous les systèmes juridiques impliqués, et que
e.
la banque dispose d’une procédure adéquate pour mettre en œuvre rapidement l’effet de protection de la mesure.

Section 2 Conditions supplémentaires relatives à la compensation

Art. 66

1La compensation légale ou contractuelle de créances et d’engagements au bilan sous la forme de crédits accordés à une contrepartie et de dépôts acceptés de cette contrepartie est autorisée si les conditions générales selon l’art. 65 sont remplies et si la banque:

a.
est en mesure de déterminer à tout moment les crédits et les dépôts compensables, et qu’elle
b.
surveille et gère les risques liés à l’échéance de ses positions (risques de roll-off) ainsi que les positions correspondantes sur une base nette.

2Si une banque remplit ces exigences, elle peut déterminer la position à pondérer sur la base du solde net des crédits et des dépôts. L’annexe 3, ch. 2, s’applique par analogie au calcul du solde net. Le cas échéant, les décotes pour marge de sécurité He et Hc sont nulles, mais il convient de tenir compte d’éventuelles asymétries de devises et d’échéances.

3La décote pour marge de sécurité pour les asymétries de devises est déterminée selon l’art. 94, al. 2, en cas de réévaluation quotidienne. En cas de réévaluation supérieure à un jour, l’art. 95, let. a, s’applique par analogie et la durée de détention minimale s’élève à dix jours ouvrables.

Section 3 Conditions supplémentaires pour les garanties

Art. 67 Contreparties reconnues

1Sont reconnues comme atténuant le risque les garanties des contreparties suivantes, pour autant que leur pondération en fonction des risques ne soit pas plus élevée que celle du débiteur de référence:

a.
gouvernements centraux et banques centrales;
b.
collectivités de droit public;
c.
Banque des règlements internationaux, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne, Union européenne, Fonds européen de stabilité financière, Mécanisme européen de stabilité;
d.
banques multilatérales de développement;
e.
banques, maisons de titres, contreparties centrales qualifiées et autres entreprises du domaine financier soumises à une réglementation prudentielle.

2Les garanties des personnes morales dotées d’une notation externe, y compris les sociétés mères et les filiales ou les sociétés de groupe qui n’entrent pas dans la catégorie définie à l’al. 1, sont également reconnues comme atténuant le risque pour autant que la pondération en fonction des risques de ces personnes ne soit pas plus élevée que celle du débiteur de référence. Elles sont reconnues aux fins de couverture de positions de titrisation uniquement si ces personnes:

a.
disposent au minimum d’une notation de la classe de notation 4 au sens de l’annexe 2 de l’OFR, ou qu’elles
b.
détiennent au moment de l’octroi de la protection de crédit au minimum une notation de la classe de notation 3 au sens de l’annexe 2 de l’OFR.

Art. 68 Garanties reconnues

1Les garanties sont reconnues comme atténuant le risque si elles remplissent les conditions générales selon l’art. 65 ainsi que les conditions supplémentaires suivantes:

a.
les risques de crédit sont transférés efficacement à hauteur de la protection au donneur de garantie;
b.
le contrat portant sur la garantie fonde une créance directe envers le donneur de garantie;
c.
le contrat portant sur la garantie formule clairement l’étendue de la protection et sécurise de façon explicite certaines créances;
d.
en cas de défaillance ou de retard de paiement de la contrepartie, le donneur de garantie est tenu en vertu du contrat de garantie de verser à la banque tous les paiements sous garantie, dès que celle-ci le demande;
e.
le contrat portant sur une garantie remplit les exigences suivantes:
1.
il est formellement valable et se présente sous forme papier ou électronique,
2.
il est irrévocable,
3.
il est inconditionnel;
f.
le donneur de garantie répond de tous les paiements que le débiteur de référence doit effectuer en vertu de la créance de référence sous-jacente.

2Si le donneur de garantie ne répond que du remboursement du capital de la créance de référence sous-jacente, il convient de traiter les intérêts et tous les autres paiements non couverts par la garantie comme étant non adossés à des sûretés.

Section 4 Conditions supplémentaires pour les dérivés de crédit

Art. 69 Contreparties reconnues

Sont reconnus comme atténuant le risque les dérivés de crédit des contreparties selon l’art. 67, pour autant que leur pondération en fonction des risques ne soit pas plus élevée que celle du débiteur de référence.

Art. 70 Dérivés de crédit reconnus

Sont reconnus comme des dérivés de crédit atténuant le risque uniquement les credit default swaps et les total return swaps dont la protection contre le risque de crédit est équivalente à celle de garanties. Ils doivent en particulier remplir les conditions générales énoncées à l’art. 65 et les conditions de la présente section; les conditions visées à l’art. 68, al. 1, let. a à e, s’appliquent en outre par analogie.

Art. 71 Concordance de la créance de protection et de la créance à protéger

1Doivent concorder avec la créance à protéger:

a.
la créance qui sert à déterminer la valeur de règlement ou la créance à transférer, et
b.
la créance qui sert à déterminer les événements de crédit.

2 Si les conditions au sens de l’al. 1 ne sont pas remplies, la protection peut toutefois être prise en compte dans la mesure où les autres exigences définies dans la présente section sont remplies et:

a.
que l’émetteur de la créance à protéger et le débiteur de référence du dérivé de crédit sont identiques;
b.
que les créances spécifiées dans le contrat pour la détermination des événements de crédit ou le règlement sont de même rang que la créance à protéger ou de rang postérieur, et
c.
qu’une clause de défaillance ou une clause de remboursement anticipé réciproques juridiquement valables garantissent un transfert effectif des risques de crédit au donneur de protection.

Art. 72 Exigences devant être remplies par le contrat

1 Le contrat de dérivé doit mentionner en particulier les événements de crédit suivants qui déclenchent la mise à contribution du dérivé de crédit:

a.
retard dans le paiement des montants contractuels résultant des créances sous-jacentes au contrat de dérivé, sachant que le délai de paiement maximal dans le contrat de dérivé ne peut pas être plus long que le délai de paiement des créances sous-jacentes au contrat de dérivé;
b.
l’insolvabilité du débiteur de référence, en particulier sous la forme de faillite, de surendettement ou d’une autre incapacité de payer, ou sa propre confirmation documentée de son incapacité à s’acquitter de manière générale des montants échus, ou tout événement similaire;
c.
la restructuration des créances sous-jacentes au contrat de dérivé, par remise de dette ou sursis de paiement portant sur le capital, les intérêts ou les frais, avec pour conséquence une perte de la créance.

2Si la condition mentionnée à l’al. 1, let. c, n’est pas remplie, la protection peut toutefois, dans le respect des autres conditions de la présente section, être prise en compte:

a.
à 100 % de la protection si:
1.
la créance couverte est envers une entreprise,
2.
les décisions concernant des modifications de la durée, du montant nominal, des taux d’intérêt, de la monnaie ou du rang de la créance ne peuvent être prises qu’à l’unanimité,
3.
le droit des faillites applicable à la créance permet la réorganisation ou la restructuration et le règlement ordinaire des créances;
b.
à 60 % de la protection si celle-ci correspond au maximum à la créance;
c.
à 60 % de la créance si la protection est plus élevée que la créance.

3L’habilitation à déterminer si un événement de crédit a eu lieu doit être conférée sans ambiguïté à une ou plusieurs parties impliquées, mais elle ne peut incomber au seul donneur de protection. Le contrat doit accorder le droit au preneur de protection d’informer le donneur de protection de la survenance d’un événement de crédit.

Art. 73 Total return swaps

En outre, dans le cas de total return swaps:

a.
la créance de référence et la créance à protéger doivent être identiques;
b.
lorsque des paiements effectués par le donneur de protection sont comptabilisés comme revenus, il faut procéder aux adaptations de valeur correspondantes de la créance bénéficiant de la protection, soit par une réduction de la juste valeur (fair value), soit par une augmentation des corrections de valeurs.

Art. 74 Dérivés de crédit avec ou sans compensation en espèces

1Pour les dérivés de crédit avec compensation en espèces, la procédure d’évaluation de la créance de référence doit être conçue de sorte à:

a.
définir le laps de temps suivant la survenance d’un événement de crédit durant lequel cette évaluation doit avoir lieu;
b.
permettre d’estimer la perte avec fiabilité.

2Pour les dérivés de crédit sans compensation en espèces, le preneur de protection doit être habilité, en cas de survenance d’un événement de crédit, à transférer au donneur de protection les créances prévues selon le contrat de dérivé. Les conditions régissant les créances doivent prévoir que le consentement éventuellement nécessaire à un tel transfert ne peut être refusé sans motifs valables.

Art. 75 Durée

La durée du dérivé de crédit ne peut pas arriver à échéance avant l’expiration des délais supplémentaires qu’il convient de prendre en compte pour le constat de la défaillance consécutive à un défaut de paiement.

Section 5 Calcul de l’atténuation du risque pour les garanties et les dérivés de crédit

Art. 76 Calcul de l’atténuation du risque

1Si une garantie ou un dérivé de crédit remplit les conditions visées respectivement aux sections 1 et 3 et aux sections1 et 4, alors la pondération en fonction des risques du donneur de protection peut être appliquée à la fraction couverte de la position en lieu et place de la pondération en fonction des risques de la contrepartie (approche de substitution).

2Si les pertes découlant d’une garantie qui remplit les conditions visées aux sections 1 et 3 ou d’un dérivé de crédit qui remplit les conditions visées aux sections 1 et 4 sont réparties au prorata entre la banque et le donneur de protection, alors les fonds propres minimaux de la banque sont réduits à hauteur de l’étendue de l’absorption des pertes par le donneur de protection. La fraction non couverte de la position doit être pondérée avec la pondération en fonction des risques de la contrepartie de la position. L’approche de substitution peut être appliquée pour la fraction couverte de la position.

3La fraction de la position inférieure au seuil au-dessous duquel aucun paiement n’est effectué en cas de perte doit être pondérée de 1250 %.

4La banque peut prendre en compte une protection soit pour la tranche de premier rang soit pour la tranche de rang subordonné d’une position:

a.
si elle transfère seulement une partie du risque lié à une position, en une ou plusieurs tranches, à un ou plusieurs donneurs de protection, et que
b.
le risque transféré et le risque conservé ne sont pas de même rang.

5 Dans le cas de l’al. 4, le calcul des fonds propres minimaux est effectué conformément au chapitre 7 portant sur les opérations de titrisation.

Section 6 Cas particuliers

Art. 78 Credit linked notes

Les credit linked notes couvertes par des liquidités qui ont été émises par la banque contre des créances faisant partie du portefeuille de la banque peuvent être traitées comme des positions couvertes par des espèces au sens de l’art. 85, si elles remplissent les conditions définies aux sections 1 et 4.

Art. 79 Opérations internes de couverture

1Si la couverture d’une position dans le portefeuille de la banque est effectuée par la conclusion d’un dérivé de crédit avec le propre département de négoce de la banque, la prise en compte de la protection n’est possible que lorsque ce département de négoce a reporté la transaction de couverture sur une contrepartie externe au moyen d’une transaction exactement opposée.

2Il faut appliquer à la créance couverte la pondération en fonction des risques de la contrepartie externe.

Art. 80 Polices d’assurance-vie

Les assurances-vie non liées, assorties d’une valeur de rachat garantie et portant sur la tête du preneur de crédit ou de ses parents, frères et sœurs, enfants ou conjoint peuvent être traitées à hauteur de la valeur de rachat à l’instar des garanties, si:

a.
elles émanent d’une entreprise d’assurance bénéficiant d’une notation de la classe de notation 1, 2 ou 3 selon l’annexe 2 de l’OFR d’une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR, et que
b.
les conditions selon les sections 1 et 3 sont remplies.

Art. 81 Cautionnements et garanties de la Confédération contre les risques à l’exportation

1Les cautionnements apportés par la Confédération qui remplissent les conditions définies aux sections 1 et 3 sont reconnus comme mesure visant à atténuer le risque.

2Les cautionnements et garanties de la Confédération contre les risques à l’exportation suivants sont reconnus comme mesure visant à atténuer le risque, qu’ils remplissent ou non les conditions définies à l’al. 1:

a.
cautionnements apportés selon la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements5;
b.
garanties contre les risques à l’exportation au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation6.
Historique et notes (2)
  1. RS 843
  2. RS 946.10

Art. 82 Fonds propres minimaux de la banque agissant en tant que donneuse de protection

1Si la banque garantit l’exécution d’une créance par un débiteur tiers, l’engagement de garantie doit être traité comme une créance directe envers le débiteur tiers à hauteur de son équivalent-crédit selon l’art. 53, al. 1, OFR.

2Lorsque la banque agit en tant que donneuse de protection pour un credit default swap, un total return swap ou un autre dérivé de crédit, le traitement des engagements de protection qui en découlent correspond à celui appliqué aux créances directes sur le débiteur de référence, sous réserve des al. 3 à 5.

3Lorsque la banque agit en tant que donneuse de protection pour un first to default swap qui ne dispose d’aucune notation d’agence reconnue au sens de l’art. 6 OFR pour toutes les créances représentées (basket rating), il faut multiplier les pondérations en fonction des risques des diverses créances par les montants correspondant aux paiements maximaux en cas d’événement de crédit. Les fonds propres minimaux qui doivent couvrir ce swap s’élèvent à 8 % de la somme des paiements maximaux pondérés en fonction du risque, mais au plus au montant maximal susceptible d’être déboursé en relation avec ce swap.

4L’al. 3 s’applique également à la protection dans un second ou Nth to default swap sans basket rating. Il est possible d’écarter de l’addition le plus petit montant du paiement pondéré en fonction du risque, jusqu’au moment du défaut de la première position du panier. Si l’une des positions contenues dans le panier fait défaut, N est diminué de 1.

5La plus élevée des pondérations en fonction des risques du débiteur de référence et de l’émetteur du credit linked note est déterminante pour calculer les fonds propres minimaux relatifs à un credit linked note.

Section 7 Sûretés financières

Art. 83 Exigences qualitatives

1Pour des opérations de financement de titres et d’autres transactions couvertes par des sûretés financières, les banques doivent garantir l’exécution correcte des éventuels accords de marge conclus avec des contreparties.

2La gestion des risques doit tenir compte des aspects suivants:

a.
les risques liés aux accords de marge;
b.
la concentration de risques dans les divers types de sûretés;
c.
les risques liés à la réutilisation de sûretés;
d.
la cession de droits sur des sûretés déposées auprès de la contrepartie.

3 Les sûretés déposées auprès d’un dépositaire doivent si possible être séparées des valeurs patrimoniales du dépositaire.

Art. 84 Admission des approches

1Les sûretés financières reconnues inscrites dans le portefeuille de négociation sont prises en compte selon l’approche globale ou l’approche des modèles EPE conformément à l’art. 41.

2Les sûretés financières reconnues inscrites dans le portefeuille de la banque sont prises en compte:

a.
selon l’approche simple;
b.
selon l’approche globale, ou
c.
selon l’approche des modèles EPE.

3La combinaison de l’approche simple avec l’approche globale pour la prise en compte de sûretés financières dans le portefeuille de la banque n’est pas autorisée.

4L’application de l’approche des modèles de valeur en risque (value-at-risk) selon les art. 102 et 103 présuppose celle de l’approche fondée sur les notations internes (internal ratings based approach, IRB) selon l’art. 77 OFR.

Section 8 Approche simple pour la prise en compte des sûretés financières

Art. 85 Sûretés financières

1Selon l’approche simple, les instruments suivants sont reconnus comme sûretés financières:

a.
les liquidités auprès de la banque prêteuse, les obligations de caisse ou instruments comparables émis par la banque prêteuse, les credit linked notes au sens de l’art. 78 ainsi que les placements fiduciaires en dépôt auprès de la banque prêteuse ou d’une autre banque;
b.
l’or;
c.
les titres de créance au sens de l’al. 2;
d.
les instruments sur actions, y compris les emprunts convertibles, qui entrent dans la composition d’un indice principal;
e.
les fonds en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities, OPCVM) si:
1.
le cours des parts est publié chaque jour, et
2.
le fonds en valeurs mobilières et l’OPCVM ne sont habilités qu’à investir dans les instruments qui sont mentionnés dans le présent alinéa ou qui servent, comme instruments dérivés, uniquement à couvrir les placements suivants:
-
les placements mentionnés dans le présent alinéa
-
les actions cotées sur une bourse établie qui n’entrent pas dans la composition d’un indice principal
-
les fonds en valeurs mobilières et les OPCVM contenant des actions cotées sur une bourse établie qui n’entrent pas dans la composition d’un indice principal.

2Les titres de créance suivants sont reconnus:

a.
les titres de créance évalués par une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR et bénéficiant d’une notation:
1.
appartenant au moins à la classe de notation 5 au sens de l’annexe 2 de l’OFR, s’ils sont émis par des gouvernements centraux, des banques centrales ou d’autres entités de droit public assimilées à des gouvernements centraux par l’autorité nationale de surveillance des banques,
2.
appartenant au moins à la classe de notation 4 au sens de l’annexe 2 de l’OFR, s’ils sont émis par d’autres entités que celles selon le ch. 1 (dont les banques et les maisons de titres qui gèrent des comptes),
3.
appartenant au moins à la classe de notation à court terme 3 au sens de l’art. 64a, al. 1, OFR pour les titres de créance à court terme;
b.
les titres de créance sans notation d’une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR, s’ils ont été émis par des gouvernements centraux ou des banques centrales dont l’État dispose au moins d’une notation de classe 5 selon l’annexe 2 de l’OFR;
c.
les autres titres de créance non notés par une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR si les conditions suivantes sont réunies:
1.
ils sont émis par une banque,
2.
ils sont cotés sur une bourse établie,
3.
ils doivent être honorés en priorité,
4.
toutes les autres émissions de rang antérieur de la même banque qui sont notées par une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR appartiennent au moins à la classe de notation 4 au sens de l’annexe 2 de l’OFR ou à la classe de notation 3 au sens de l’art. 64a, al. 1, OFR pour les titres de créance à court terme,
5.
la banque ne dispose d’aucune information selon laquelle les titres de créance dépourvus de notation seraient attribués, s’ils devaient l’être, dans une classe de notation inférieure à celles mentionnées au ch. 4,
6.
la liquidité du marché relative au titre de créance est adéquate.

3Les sûretés doivent au minimum:

a.
être nanties en faveur de la banque pendant la durée de la position couverte;
b.
être évaluées tous les six mois à la valeur du marché, à l’exception des sûretés au sens de l’al. 1, let. a.

4Les indices principaux (al. 1, let. d et e, ch. 2) sont mentionnés à l’annexe 4.

Art. 86 Pondération en fonction des risques

1La pondération en fonction des risques selon l’approche simple s’élève au moins à 20 %, sauf si une pondération en fonction des risques spécifique au sens de l’art. 87 s’applique.

2La pondération en fonction des risques de la fraction de position garantie par une sûreté financière reconnue correspond à la pondération en fonction des risques de l’instrument financier servant de sûreté.

3Lorsque des instruments selon l’art. 85, al. 1, let a, à l’exception des placements fiduciaires, sont conservés auprès d’une banque tierce autrement qu’à titre fiduciaire, la fraction de la créance couverte par une sûreté obtient la pondération en fonction des risques de la banque tierce, dans la mesure où les sûretés ont fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement en faveur de la banque prêteuse, et cela de manière ouverte, inconditionnelle et irrévocable.

4Les fractions de position qui sont couvertes par des placements fiduciaires déposés auprès d’une banque tierce se voient attribuer la pondération en fonction des risques de la banque tierce.

5 Une éventuelle asymétrie de devises doit être traitée selon l’art. 77.

Art. 87 Pondérations en fonction des risques spécifiques

1Selon l’approche simple, une pondération en fonction des risques de 0 % s’applique à la partie couverte des opérations suivantes, pour autant que celle-ci et les sûretés correspondantes soient libellées dans la même devise:

a.
les mises en pension et opérations similaires qualifiées (art. 89) avec un intervenant-clé du marché (art. 88);
b.
les sûretés sous la forme de liquidités auprès de la banque prêteuse, les obligations de caisse ou instruments comparables émis par la banque prêteuse, ainsi que les placements fiduciaires en dépôt auprès de la banque prêteuse;
c.
les sûretés sous la forme de titres d’un gouvernement central, d’une banque centrale ou d’une collectivité de droit public bénéficiant d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’approche standard internationale pour les risques de crédit (AS-BRI), si la valeur de marché de ces sûretés a subi un abattement de 20 % lors de la définition de la fraction de position couverte;
d.
les opérations sur dérivés de gré à gré (dérivés Over-The-Counter, OTC) évaluées quotidiennement au cours du marché et couvertes par des liquidités.

2Une pondération en fonction des risques de 10 % s’applique à la partie couverte des opérations suivantes, pour autant que la partie couverte et les sûretés correspondantes soient libellées dans la même devise:

a.
les mises en pension et opérations similaires qualifiées (art. 89) avec des intervenants du marché qui ne relèvent pas de l’art. 88;
b.
les opérations sur dérivés OTC évaluées quotidiennement au cours du marché et dont les sûretés se présentent sous la forme de titres d’un gouvernement central, d’une banque centrale ou d’une collectivité de droit public dotée d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’AS-BRI.

Art. 88 Intervenants-clés du marché

Sont considérés comme des intervenants-clés du marché:

a.
les gouvernements centraux, les banques centrales, les organisations supranationales et les collectivités de droit public;
b.
les banques et les maisons de titres qui gèrent des comptes;
c.
d’autres entreprises actives dans le domaine financier, y compris les entreprises d’assurance, dotées d’une pondération en fonction des risques de 20 % selon l’AS-BRI;
d.
les placements collectifs de capitaux assujettis à la surveillance soumis à des exigences de fonds propres ou des limitations de l’endettement;
e.
les caisses de pension assujetties;
f.
les contreparties centrales qualifiées.

Art. 89 Opérations de mise en pension et opérations similaires qualifiées

Sont considérées comme des opération de mise en pension et opérations similaires qualifiées les opérations qui remplissent les conditions suivantes:

a.
la créance et la sûreté sont l’une et l’autre constituées de liquidités ou de titres émis par un gouvernement central, une banque centrale ou une collectivité de droit public bénéficiant d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’AS-BRI;
b.
la créance et la sûreté sont libellées dans la même devise;
c.
soit la transaction a une durée initiale n’excédant pas un jour, soit la créance et la sûreté sont évaluées quotidiennement à la valeur du marché et soumises quotidiennement à un engagement d’effectuer des versements supplémentaires;
d.
si la contrepartie ne remplit pas son engagement d’effectuer des versements supplémentaires, la sûreté est vendue dans les quatre jours ouvrables suivant la dernière évaluation;
e.
le règlement de l’opération s’effectue par le biais d’un système de paiement et de règlement des valeurs mobilières qui est communément reconnu pour le type en question de mises en pension et opérations similaires;
f.
la documentation habituellement utilisée sur le marché pour les mises en pension et opérations similaires avec les titres concernés est disponible;
g.
les dispositions contractuelles contenues dans la documentation au sens de la let. f prévoient que si la contrepartie ne satisfait pas à l’obligation de fournir les sûretés sous la forme de liquidités ou de titres, si elle ne donne pas suite aux engagements d’effectuer des versements supplémentaires ou si elle vient à faire défaut d’une autre manière, l’opération peut être dénoncée avec effet immédiat;
h.
en cas de défaut de la contrepartie consécutif à l’insolvabilité ou à une faillite, la banque a le droit inconditionnel et juridiquement exécutable de saisir immédiatement les sûretés et de les réaliser à son profit.

Section 9 Approche globale pour la prise en compte des sûretés financières

Art. 92 Sûretés financières

1Selon l’approche globale, les instruments suivants sont reconnus comme sûretés financières:

a.
toutes les sûretés financières reconnues selon l’approche simple;
b.
les actions cotées sur une bourse établie qui n’entrent pas dans la composition d’un indice principal au sens de l’annexe 4;
c.
les fonds en valeurs mobilières et OPCVM qui comprennent des actions au sens de la let. b.

2Les positions de retitrisation au sens du ch. 40.5 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR ne sont pas reconnues comme sûretés, sous réserve de l’art. 59.

Art. 94 Décotes standard pour marge de sécurité

1Les décotes standard pour marge de sécurité au sens de l’annexe 3, ch. 4, s’appliquent aux sûretés financières reconnues au sens des art. 92 et 93. Pour les sûretés supplémentaires reconnues d’après l’art. 93 qui ne sont pas mentionnées à l’annexe 3, ch. 4, une décote standard pour marge de sécurité de 30 % s’applique.

2En cas d’asymétrie de devises entre la créance et la sûreté, une décote standard pour marge de sécurité supplémentaire de 8 % s’applique.

3Les décotes standard pour marge de sécurité s’appliquent dans les conditions suivantes:

a.
réévaluation quotidienne des créances et des sûretés;
b.
engagement quotidien d’effectuer des versements supplémentaires, et
c.
durée de détention de dix jours.

4Lorsque les sûretés correspondent à un panier d’actifs, la décote standard pour marge de sécurité applicable au panier se calcule à l’aide de la formule à l’annexe 3, ch. 5.

Art. 95 Adaptation des décotes pour marge de sécurité

Dans les cas suivants, la décote pour marge de sécurité se calcule selon l’annexe 3, ch. 6.1:

a.
en cas de réévaluation supérieure à un jour;
b.
en cas d’engagements d’effectuer des versements supplémentaires supérieurs à un jour;
c.
si la durée minimale de détention selon l’art. 96 diffère de la durée de détention de dix jours selon l’art. 94, al. 3, let. c.

Art. 96 Durée minimale de détention

1La durée minimale de détention suivante doit être utilisée pour calculer la décote pour marge de sécurité en cas d’engagement quotidien d’effectuer des versements supplémentaires:

a.
cinq jours ouvrables pour les opérations de mise en pension et opérations similaires;
b.
dix jours ouvrables pour les autres transactions du marché des capitaux, dérivés et crédits lombards, sous réserve des art. 147 et 148;
c.
vingt jours ouvrables pour:
1.
les ensembles de compensation qui comprenaient plus de 5000 opérations à chaque date donnée durant le trimestre écoulé,
2.
les ensembles de compensation et les transactions qui comprennent soit au moins une opération adossée à des sûretés difficilement négociables, soit un dérivé qui ne peut pas être remplacé aisément.

2La durée minimale de détention d’ensembles de compensation et de transactions doit être doublée si plus de deux contestations ont été enregistrées à propos d’appels de marge au cours des deux derniers trimestres d’une durée dépassant la durée de détention minimale applicable sinon. Pour les opérations sur dérivés qui ne sont pas réglées via des contreparties centrales et pour lesquelles les exigences selon le ch. 20 des normes minimales de Bâle relatives aux exigences en matière de marge (MGN) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR sont remplies, seules sont prises en compte les contestations portant sur la marge variable.

3Pour les crédits adossés à des sûretés, la durée minimale de détention en cas de réévaluation quotidienne s’élève à vingt jours ouvrables.

Art. 97 Positions à pondérer en fonction du risque

1Le calcul des positions à pondérer en fonction du risque après atténuation du risque se fonde sur l’annexe 3, ch. 2. En cas d’accord de compensation, le calcul se fonde sur l’annexe 3, ch. 7.

2La banque peut fixer les décotes pour marge de sécurité à 0 % pour les opérations de mise en pension et opérations similaires qualifiées au sens de l’art. 89 avec des intervenants-clés du marché au sens de l’art. 88.

3Lorsqu’une autorité de surveillance étrangère applique une réglementation au sens de l’al. 2 aux mises en pension et opérations similaires portant sur des emprunts d’État émis par le gouvernement central ou la banque centrale de ce pays, la banque peut fixer les décotes pour marge de sécurité correspondantes à 0 %.

4Les sûretés fournies par la banque ne doivent pas être prises en compte lorsqu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité de la contrepartie.

Art. 98 Avoirs de prévoyance mis en gage reconnus comme sûretés

1Pour les avoirs de prévoyance mis en gage reconnus selon l’art. 72f, al. 2, OFR, la banque peut appliquer, en dérogation aux art. 94 à 96, les décotes pour marge de sécurité selon l’annexe 3, ch. 8.

2En cas de réévaluation supérieure à un jour, les banques des catégories 1 à 3 selon l’annexe 3 de l’OB7 doivent adapter les décotes pour marge de sécurité selon l’annexe 3, ch. 6.2.

3L’art. 97, al. 1, s’applique par analogie au calcul des positions à pondérer en fonction du risque après atténuation du risque.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.02

Art. 99 Titres prêtés ou donnés en garantie

1Lorsqu’une banque prête un titre ou le donne en garantie, le montant de la créance doit être augmenté proportionnellement à hauteur de la décote standard pour marge de sécurité selon la formule à l’annexe 3, ch. 2.

2Si le titre ne relève ni de l’art. 92, ni de l’art. 93, la décote standard pour marge de sécurité s’élève à 30 %.

3Les art. 94 à 96 sont applicables par analogie.

Art. 100 Prise en compte d’accords de compensation

1Des accords de compensation bilatéraux relatifs à des opérations de financement de titres peuvent être pris en compte comme mesure de réduction des risques, à condition, en cas de défaut d’une partie:

a.
de conférer à la partie ne faisant pas défaut le droit de liquider ou dénouer sans délai toutes les opérations couvertes par l’accord;
b.
de permettre la compensation de gains et pertes résultant des transactions liquidées ou dénouées conformément à cet accord, y compris la valeur des sûretés, de sorte qu’une des parties doit un montant unique à l’autre;
c.
de permettre la vente ou la compensation immédiate des sûretés, et
d.
d’être, tout comme les droits énoncés aux let. a à c, exécutables dans tous les systèmes juridiques impliqués.

2La compensation d’opérations de financement de titres dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation ne peut être effectuée que lorsque:

a.
toutes les transactions compensées sont évaluées quotidiennement au cours du marché, et que
b.
les instruments de sûreté utilisés dans les transactions sont reconnus comme sûretés financières dans le portefeuille de la banque.

3La prise en compte d’atténuations du risque par des accords de compensation se fonde sur l’annexe 3, ch. 7.

Art. 101 Opérations de mise en pension et opérations similaires en francs

Pour les opérations de mise en pension et opérations similaires dont l’engagement de rachat est exprimé en francs, la part non couverte est calculée sans appliquer de décotes pour marge de sécurité lorsque les conditions ci-après sont remplies:

a.
la contrepartie est un intervenant-clé du marché (art. 88);
b.
le règlement de l’opération de mise en pension ou de toute opération similaire s’effectue automatiquement par le biais d’un système électronique éprouvé qui élimine les risques opérationnels et d’exécution;
c.
les transactions sont réglées avec ce système selon le principe «livraison contre paiement»;
d.
les crédits et les sûretés sont évalués par le système au moins deux fois par jour sur la base des cours actuels des valeurs mobilières et des devises; la position nette est calculée immédiatement et la compensation des marges est effectuée automatiquement le même jour;
e.
les dispositions contractuelles régissant les opérations de mise en pension et opérations similaires prévoient que l’opération peut être dénoncée avec effet immédiat si la contrepartie ne satisfait pas à l’obligation de fournir les sûretés sous la forme de liquidités ou de valeurs mobilières, si elle ne donne pas suite aux engagements d’effectuer des versements supplémentaires ou si elle vient à faire défaut d’une autre manière;
f.
en cas de défaut de la contrepartie consécutif notamment à l’insolvabilité ou à une faillite, la banque a le droit inconditionnel et juridiquement exécutable de saisir immédiatement les sûretés et de les réaliser à son profit;
g.
le système utilisé est reconnu par la FINMA;
h.
les valeurs mobilières utilisées pour l’opération de mise en pension ou toute opération similaire sont admises par la Banque nationale suisse pour les opération de mise en pension.

Art. 102 Approche des modèles de valeur en risque: obligation d’obtenir une autorisation

(art. 62, al. 4, OFR)

1Les conditions d’obtention de l’autorisation relatives à l’application de l’approche des modèles de valeur en risque se fondent sur les ch. 32.39 et 32.40 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Les exigences doivent être respectées en permanence.

2Les banques qui recourent à l’approche des modèles pour les risques de marché selon l’art. 88 OFR déterminant de manière adéquate les positions après atténuation du risque dans le cas des opérations de financement de titres ne sont pas soumises à une autorisation.

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