Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 1 Définitions

Chapitre 11 Positions envers des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs en lien avec des opérations de négoce

Art. 137 à 141 · 5 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 138 Relation client à plusieurs niveaux

1La relation client est à plusieurs niveaux lorsqu’une partie effectue des opérations de négoce avec une contrepartie centrale via des établissements intermédiaires en s’appuyant sur des services de compensation fournis par un établissement qui n’est pas lui-même un membre compensateur, mais client compensateur d’un membre compensateur ou d’un autre client compensateur.

2Dans une telle relation client à plusieurs niveaux, l’établissement qui propose à l’autre le service de compensation est qualifié de prestataire alors que celui qui bénéficie de ce service de compensation est désigné comme le client compensateur du prestataire.

Art. 139 Marge initiale

1Sont considérées comme marge initiale les valeurs patrimoniales que le membre compensateur ou le client compensateur met à la disposition de la contrepartie centrale comme sûretés afin de couvrir les créances potentielles de la contrepartie centrale à l’égard du membre compensateur générées par de futurs changements de valeur des opérations de négoce selon l’art. 77b, al. 2, let. a à c, OFR.

2La marge initiale comprend également les éventuelles suretés fournies par le membre compensateur ou le client compensateur qui excèdent le montant minimal exigé par la contrepartie centrale, si la contrepartie centrale ou le membre compensateur peut empêcher que le membre compensateur ou le client compensateur retire ces sûretés.

3Si une contrepartie centrale utilise la marge initiale pour répartir entre les autres membres compensateurs les pertes survenant en cas de défaillance d’un membre compensateur, celle-ci est traitée comme une contribution au fonds de défaillance au sens de l’art. 141 et non comme une marge initiale.

Art. 140 Marges variables

Sont considérées comme marges variables:

a.
les valeurs patrimoniales que le membre compensateur met à la disposition de la contrepartie centrale comme sûretés sur une base journalière ou intrajournalière pour équilibrer les changements de valeur de ses opérations de négoce selon l’art. 77b, al. 2, let. a à c, OFR;
b.
les valeurs patrimoniales que le client compensateur met à la disposition, directement ou indirectement, de la contrepartie centrale comme sûretés sur une base journalière ou intrajournalière pour équilibrer les changements de valeur de ses opérations de négoce selon l’art. 77b, al. 2, let. a à c, OFR.

Art. 141 Fonds de défaillance

Sont considérés comme positions envers le fonds de défaillance les préfinancements, les contributions et les engagements par les membres compensateurs dans le cadre d’accords de participation aux pertes passés avec une contrepartie centrale.

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