Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 8 Approche simple pour la prise en compte des sûretés financières

Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque

Art. 85 à 91 · 7 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 85 Sûretés financières

1Selon l’approche simple, les instruments suivants sont reconnus comme sûretés financières:

a.
les liquidités auprès de la banque prêteuse, les obligations de caisse ou instruments comparables émis par la banque prêteuse, les credit linked notes au sens de l’art. 78 ainsi que les placements fiduciaires en dépôt auprès de la banque prêteuse ou d’une autre banque;
b.
l’or;
c.
les titres de créance au sens de l’al. 2;
d.
les instruments sur actions, y compris les emprunts convertibles, qui entrent dans la composition d’un indice principal;
e.
les fonds en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities, OPCVM) si:
1.
le cours des parts est publié chaque jour, et
2.
le fonds en valeurs mobilières et l’OPCVM ne sont habilités qu’à investir dans les instruments qui sont mentionnés dans le présent alinéa ou qui servent, comme instruments dérivés, uniquement à couvrir les placements suivants:
-
les placements mentionnés dans le présent alinéa
-
les actions cotées sur une bourse établie qui n’entrent pas dans la composition d’un indice principal
-
les fonds en valeurs mobilières et les OPCVM contenant des actions cotées sur une bourse établie qui n’entrent pas dans la composition d’un indice principal.

2Les titres de créance suivants sont reconnus:

a.
les titres de créance évalués par une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR et bénéficiant d’une notation:
1.
appartenant au moins à la classe de notation 5 au sens de l’annexe 2 de l’OFR, s’ils sont émis par des gouvernements centraux, des banques centrales ou d’autres entités de droit public assimilées à des gouvernements centraux par l’autorité nationale de surveillance des banques,
2.
appartenant au moins à la classe de notation 4 au sens de l’annexe 2 de l’OFR, s’ils sont émis par d’autres entités que celles selon le ch. 1 (dont les banques et les maisons de titres qui gèrent des comptes),
3.
appartenant au moins à la classe de notation à court terme 3 au sens de l’art. 64a, al. 1, OFR pour les titres de créance à court terme;
b.
les titres de créance sans notation d’une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR, s’ils ont été émis par des gouvernements centraux ou des banques centrales dont l’État dispose au moins d’une notation de classe 5 selon l’annexe 2 de l’OFR;
c.
les autres titres de créance non notés par une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR si les conditions suivantes sont réunies:
1.
ils sont émis par une banque,
2.
ils sont cotés sur une bourse établie,
3.
ils doivent être honorés en priorité,
4.
toutes les autres émissions de rang antérieur de la même banque qui sont notées par une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR appartiennent au moins à la classe de notation 4 au sens de l’annexe 2 de l’OFR ou à la classe de notation 3 au sens de l’art. 64a, al. 1, OFR pour les titres de créance à court terme,
5.
la banque ne dispose d’aucune information selon laquelle les titres de créance dépourvus de notation seraient attribués, s’ils devaient l’être, dans une classe de notation inférieure à celles mentionnées au ch. 4,
6.
la liquidité du marché relative au titre de créance est adéquate.

3Les sûretés doivent au minimum:

a.
être nanties en faveur de la banque pendant la durée de la position couverte;
b.
être évaluées tous les six mois à la valeur du marché, à l’exception des sûretés au sens de l’al. 1, let. a.

4Les indices principaux (al. 1, let. d et e, ch. 2) sont mentionnés à l’annexe 4.

Art. 86 Pondération en fonction des risques

1La pondération en fonction des risques selon l’approche simple s’élève au moins à 20 %, sauf si une pondération en fonction des risques spécifique au sens de l’art. 87 s’applique.

2La pondération en fonction des risques de la fraction de position garantie par une sûreté financière reconnue correspond à la pondération en fonction des risques de l’instrument financier servant de sûreté.

3Lorsque des instruments selon l’art. 85, al. 1, let a, à l’exception des placements fiduciaires, sont conservés auprès d’une banque tierce autrement qu’à titre fiduciaire, la fraction de la créance couverte par une sûreté obtient la pondération en fonction des risques de la banque tierce, dans la mesure où les sûretés ont fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement en faveur de la banque prêteuse, et cela de manière ouverte, inconditionnelle et irrévocable.

4Les fractions de position qui sont couvertes par des placements fiduciaires déposés auprès d’une banque tierce se voient attribuer la pondération en fonction des risques de la banque tierce.

5 Une éventuelle asymétrie de devises doit être traitée selon l’art. 77.

Art. 87 Pondérations en fonction des risques spécifiques

1Selon l’approche simple, une pondération en fonction des risques de 0 % s’applique à la partie couverte des opérations suivantes, pour autant que celle-ci et les sûretés correspondantes soient libellées dans la même devise:

a.
les mises en pension et opérations similaires qualifiées (art. 89) avec un intervenant-clé du marché (art. 88);
b.
les sûretés sous la forme de liquidités auprès de la banque prêteuse, les obligations de caisse ou instruments comparables émis par la banque prêteuse, ainsi que les placements fiduciaires en dépôt auprès de la banque prêteuse;
c.
les sûretés sous la forme de titres d’un gouvernement central, d’une banque centrale ou d’une collectivité de droit public bénéficiant d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’approche standard internationale pour les risques de crédit (AS-BRI), si la valeur de marché de ces sûretés a subi un abattement de 20 % lors de la définition de la fraction de position couverte;
d.
les opérations sur dérivés de gré à gré (dérivés Over-The-Counter, OTC) évaluées quotidiennement au cours du marché et couvertes par des liquidités.

2Une pondération en fonction des risques de 10 % s’applique à la partie couverte des opérations suivantes, pour autant que la partie couverte et les sûretés correspondantes soient libellées dans la même devise:

a.
les mises en pension et opérations similaires qualifiées (art. 89) avec des intervenants du marché qui ne relèvent pas de l’art. 88;
b.
les opérations sur dérivés OTC évaluées quotidiennement au cours du marché et dont les sûretés se présentent sous la forme de titres d’un gouvernement central, d’une banque centrale ou d’une collectivité de droit public dotée d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’AS-BRI.

Art. 88 Intervenants-clés du marché

Sont considérés comme des intervenants-clés du marché:

a.
les gouvernements centraux, les banques centrales, les organisations supranationales et les collectivités de droit public;
b.
les banques et les maisons de titres qui gèrent des comptes;
c.
d’autres entreprises actives dans le domaine financier, y compris les entreprises d’assurance, dotées d’une pondération en fonction des risques de 20 % selon l’AS-BRI;
d.
les placements collectifs de capitaux assujettis à la surveillance soumis à des exigences de fonds propres ou des limitations de l’endettement;
e.
les caisses de pension assujetties;
f.
les contreparties centrales qualifiées.

Art. 89 Opérations de mise en pension et opérations similaires qualifiées

Sont considérées comme des opération de mise en pension et opérations similaires qualifiées les opérations qui remplissent les conditions suivantes:

a.
la créance et la sûreté sont l’une et l’autre constituées de liquidités ou de titres émis par un gouvernement central, une banque centrale ou une collectivité de droit public bénéficiant d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’AS-BRI;
b.
la créance et la sûreté sont libellées dans la même devise;
c.
soit la transaction a une durée initiale n’excédant pas un jour, soit la créance et la sûreté sont évaluées quotidiennement à la valeur du marché et soumises quotidiennement à un engagement d’effectuer des versements supplémentaires;
d.
si la contrepartie ne remplit pas son engagement d’effectuer des versements supplémentaires, la sûreté est vendue dans les quatre jours ouvrables suivant la dernière évaluation;
e.
le règlement de l’opération s’effectue par le biais d’un système de paiement et de règlement des valeurs mobilières qui est communément reconnu pour le type en question de mises en pension et opérations similaires;
f.
la documentation habituellement utilisée sur le marché pour les mises en pension et opérations similaires avec les titres concernés est disponible;
g.
les dispositions contractuelles contenues dans la documentation au sens de la let. f prévoient que si la contrepartie ne satisfait pas à l’obligation de fournir les sûretés sous la forme de liquidités ou de titres, si elle ne donne pas suite aux engagements d’effectuer des versements supplémentaires ou si elle vient à faire défaut d’une autre manière, l’opération peut être dénoncée avec effet immédiat;
h.
en cas de défaut de la contrepartie consécutif à l’insolvabilité ou à une faillite, la banque a le droit inconditionnel et juridiquement exécutable de saisir immédiatement les sûretés et de les réaliser à son profit.

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