Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 2 Exigences opérationnelles en cas de positions envers une contrepartie centrale

Chapitre 11 Positions envers des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs en lien avec des opérations de négoce

Art. 142

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 77b, al. 4, OFR)

Art. 142

1Si une banque détient des positions envers une contrepartie centrale, elle doit surveiller ces positions et fournir régulièrement des informations sur ces positions et les risques associés à son haut management ainsi qu’aux comités concernés au niveau de la direction et du conseil d’administration, en particulier sur:

a.
les positions d’opérations de négoce à l’encontre des contreparties centrales individuelles;
b.
les éventuels engagements des membres compensateurs, en particulier les contributions au fonds de défaillance et les engagements d’effectuer des versements supplémentaires.

2Si la banque est membre compensateur, elle doit en sus évaluer sa dotation en fonds propres à l’aide d’analyses de scénarios et de tests de résistance correspondants. Elle doit alors inclure également les éventuelles futures créances et obligations conditionnelles, en particulier en lien avec le fonds de défaillance ou à la suite de la demeure ou de l’insolvabilité d’un autre membre compensateur, dans la mesure où la banque doit reprendre ou remplacer des transactions de dénouement pour son client envers la contrepartie centrale.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.