Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 6 Cas particuliers

Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque

Art. 78 à 82 · 5 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Credit linked notes

Les credit linked notes couvertes par des liquidités qui ont été émises par la banque contre des créances faisant partie du portefeuille de la banque peuvent être traitées comme des positions couvertes par des espèces au sens de l’art. 85, si elles remplissent les conditions définies aux sections 1 et 4.

Art. 79 Opérations internes de couverture

1Si la couverture d’une position dans le portefeuille de la banque est effectuée par la conclusion d’un dérivé de crédit avec le propre département de négoce de la banque, la prise en compte de la protection n’est possible que lorsque ce département de négoce a reporté la transaction de couverture sur une contrepartie externe au moyen d’une transaction exactement opposée.

2Il faut appliquer à la créance couverte la pondération en fonction des risques de la contrepartie externe.

Art. 80 Polices d’assurance-vie

Les assurances-vie non liées, assorties d’une valeur de rachat garantie et portant sur la tête du preneur de crédit ou de ses parents, frères et sœurs, enfants ou conjoint peuvent être traitées à hauteur de la valeur de rachat à l’instar des garanties, si:

a.
elles émanent d’une entreprise d’assurance bénéficiant d’une notation de la classe de notation 1, 2 ou 3 selon l’annexe 2 de l’OFR d’une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR, et que
b.
les conditions selon les sections 1 et 3 sont remplies.

Art. 81 Cautionnements et garanties de la Confédération contre les risques à l’exportation

1Les cautionnements apportés par la Confédération qui remplissent les conditions définies aux sections 1 et 3 sont reconnus comme mesure visant à atténuer le risque.

2Les cautionnements et garanties de la Confédération contre les risques à l’exportation suivants sont reconnus comme mesure visant à atténuer le risque, qu’ils remplissent ou non les conditions définies à l’al. 1:

a.
cautionnements apportés selon la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements5;
b.
garanties contre les risques à l’exportation au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation6.
Historique et notes (2)
  1. RS 843
  2. RS 946.10

Art. 82 Fonds propres minimaux de la banque agissant en tant que donneuse de protection

1Si la banque garantit l’exécution d’une créance par un débiteur tiers, l’engagement de garantie doit être traité comme une créance directe envers le débiteur tiers à hauteur de son équivalent-crédit selon l’art. 53, al. 1, OFR.

2Lorsque la banque agit en tant que donneuse de protection pour un credit default swap, un total return swap ou un autre dérivé de crédit, le traitement des engagements de protection qui en découlent correspond à celui appliqué aux créances directes sur le débiteur de référence, sous réserve des al. 3 à 5.

3Lorsque la banque agit en tant que donneuse de protection pour un first to default swap qui ne dispose d’aucune notation d’agence reconnue au sens de l’art. 6 OFR pour toutes les créances représentées (basket rating), il faut multiplier les pondérations en fonction des risques des diverses créances par les montants correspondant aux paiements maximaux en cas d’événement de crédit. Les fonds propres minimaux qui doivent couvrir ce swap s’élèvent à 8 % de la somme des paiements maximaux pondérés en fonction du risque, mais au plus au montant maximal susceptible d’être déboursé en relation avec ce swap.

4L’al. 3 s’applique également à la protection dans un second ou Nth to default swap sans basket rating. Il est possible d’écarter de l’addition le plus petit montant du paiement pondéré en fonction du risque, jusqu’au moment du défaut de la première position du panier. Si l’une des positions contenues dans le panier fait défaut, N est diminué de 1.

5La plus élevée des pondérations en fonction des risques du débiteur de référence et de l’émetteur du credit linked note est déterminante pour calculer les fonds propres minimaux relatifs à un credit linked note.

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