Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Chapitre 11 Positions envers des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs en lien avec des opérations de négoce

Art. 137 à 154 · 18 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définitions

Art. 138 Relation client à plusieurs niveaux

1La relation client est à plusieurs niveaux lorsqu’une partie effectue des opérations de négoce avec une contrepartie centrale via des établissements intermédiaires en s’appuyant sur des services de compensation fournis par un établissement qui n’est pas lui-même un membre compensateur, mais client compensateur d’un membre compensateur ou d’un autre client compensateur.

2Dans une telle relation client à plusieurs niveaux, l’établissement qui propose à l’autre le service de compensation est qualifié de prestataire alors que celui qui bénéficie de ce service de compensation est désigné comme le client compensateur du prestataire.

Art. 139 Marge initiale

1Sont considérées comme marge initiale les valeurs patrimoniales que le membre compensateur ou le client compensateur met à la disposition de la contrepartie centrale comme sûretés afin de couvrir les créances potentielles de la contrepartie centrale à l’égard du membre compensateur générées par de futurs changements de valeur des opérations de négoce selon l’art. 77b, al. 2, let. a à c, OFR.

2La marge initiale comprend également les éventuelles suretés fournies par le membre compensateur ou le client compensateur qui excèdent le montant minimal exigé par la contrepartie centrale, si la contrepartie centrale ou le membre compensateur peut empêcher que le membre compensateur ou le client compensateur retire ces sûretés.

3Si une contrepartie centrale utilise la marge initiale pour répartir entre les autres membres compensateurs les pertes survenant en cas de défaillance d’un membre compensateur, celle-ci est traitée comme une contribution au fonds de défaillance au sens de l’art. 141 et non comme une marge initiale.

Art. 140 Marges variables

Sont considérées comme marges variables:

a.
les valeurs patrimoniales que le membre compensateur met à la disposition de la contrepartie centrale comme sûretés sur une base journalière ou intrajournalière pour équilibrer les changements de valeur de ses opérations de négoce selon l’art. 77b, al. 2, let. a à c, OFR;
b.
les valeurs patrimoniales que le client compensateur met à la disposition, directement ou indirectement, de la contrepartie centrale comme sûretés sur une base journalière ou intrajournalière pour équilibrer les changements de valeur de ses opérations de négoce selon l’art. 77b, al. 2, let. a à c, OFR.

Art. 141 Fonds de défaillance

Sont considérés comme positions envers le fonds de défaillance les préfinancements, les contributions et les engagements par les membres compensateurs dans le cadre d’accords de participation aux pertes passés avec une contrepartie centrale.

Section 2 Exigences opérationnelles en cas de positions envers une contrepartie centrale

(art. 77b, al. 4, OFR)

Art. 142

1Si une banque détient des positions envers une contrepartie centrale, elle doit surveiller ces positions et fournir régulièrement des informations sur ces positions et les risques associés à son haut management ainsi qu’aux comités concernés au niveau de la direction et du conseil d’administration, en particulier sur:

a.
les positions d’opérations de négoce à l’encontre des contreparties centrales individuelles;
b.
les éventuels engagements des membres compensateurs, en particulier les contributions au fonds de défaillance et les engagements d’effectuer des versements supplémentaires.

2Si la banque est membre compensateur, elle doit en sus évaluer sa dotation en fonds propres à l’aide d’analyses de scénarios et de tests de résistance correspondants. Elle doit alors inclure également les éventuelles futures créances et obligations conditionnelles, en particulier en lien avec le fonds de défaillance ou à la suite de la demeure ou de l’insolvabilité d’un autre membre compensateur, dans la mesure où la banque doit reprendre ou remplacer des transactions de dénouement pour son client envers la contrepartie centrale.

Section 3 Fonds propres minimaux dans le cas de positions d’un membre compensateur sur une contrepartie centrale qualifiée

Art. 143 Perte du statut de contrepartie centrale qualifiée

Si une contrepartie centrale qualifiée ne remplit plus les exigences selon l’art. 77a, al. 2, OFR, les fonds propres minimaux destinés aux positions envers une telle contrepartie centrale qualifiée peuvent encore être calculés pendant au maximum trois mois selon les règles applicables aux contreparties centrales qualifiées. La FINMA peut raccourcir ce délai au cas par cas.

Art. 144 Calcul des positions d’opérations de négoce

1Les positions d’opérations de négoce (art. 77b, al. 2, OFR) à l’encontre d’une contrepartie centrale qualifiée doivent être calculées conformément aux approches suivantes, en fonction du type de position:

a.
selon l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés conformément au chapitre 2;
b.
selon l’approche des modèles EPE conformément à l’art. 41, ou
c.
selon les règles pour opérations garanties et mesures d’atténuation du risque selon le chapitre 8.

2Pour le calcul selon l’al. 1, les durées minimales de détention sont applicables dans le cadre de ces approches, à l’exception des cas suivants:

a.
la durée minimale de détention de vingt jours ouvrables pour les ensembles de compensation au sens de l’art. 96, al. 1, let. c, ch. 1, n’est pas applicable dans la mesure où ni l’art. 96, al. 1, let. c, ch. 2, ni l’art. 96, al. 2, ne sont applicables;
b.
pour les positions en dérivés envers une contrepartie centrale qualifiée, une durée minimale de détention de dix jours ouvrables s’applique.

3Si la contrepartie centrale qualifiée ne présente pas de marge variable ou si elle conserve les marges variables obtenues indépendamment des changements de valeur des opérations de négoce, alors que les sûretés ne font pas l’objet d’une protection en cas d’insolvabilité de la contrepartie centrale qualifiée, la durée de détention minimale pour les positions en question correspond à la durée résiduelle jusqu’à l’échéance de l’opération de négoce, mais s’élève au plus à un an et au minimum à dix jours ouvrables. La position doit être traitée comme une opération sur dérivés sans compensation des marges.

Art. 145 Pondération en fonction des risques pour les positions d’opérations de négoce

1Une pondération en fonction des risques de 2 % s’applique aux positions d’opérations de négoce envers la contrepartie centrale qualifiée, lorsque le membre compensateur:

a.
les détient pour son propre intérêt, ou qu’il
b.
offre des services de compensation à un client et est tenu de rembourser au client compensateur toute perte causée par un changement de valeur des opérations de négoce en cas de défaillance de la contrepartie centrale qualifiée.

2En cas de réalisation de l’al. 1, les sûretés mises à la disposition de la contrepartie centrale qualifiée par le membre compensateur doivent être pondérées selon les art. 152 et 153.

Section 4 Positions d’un membre compensateur à l’égard d’un client compensateur et inversement

Art. 147 Positions d’un membre compensateur à l’égard d’un client compensateur

Les positions d’opérations de négoce d’un membre compensateur à l’égard de clients compensateurs doivent être traitées comme opérations bilatérales, que le membre compensateur garantisse l’exécution de la prestation ou qu’il agisse comme intermédiaire financier entre le client compensateur et la contrepartie centrale. Le traitement en tant qu’opérations bilatérales doit aussi inclure la couverture de risques de CVA.

Art. 148 Durée minimale de détention

Si un membre compensateur calcule les fonds propres minimaux des positions d’opérations de négoce qu’il détient sur les clients compensateurs selon l’approche standard ou l’approche des modèles EPE, il peut appliquer une durée minimale de détention de cinq jours ouvrables au moins. Cette même durée de détention minimale vaut également pour le calcul des fonds propres minimaux pour le risque de CVA.

Art. 149 Sûretés

Lorsqu’un membre compensateur reçoit des sûretés de la part de son client compensateur et les transfère à la contrepartie centrale qualifiée, il peut prendre en compte ces sûretés dans le calcul de l’équivalent-crédit à l’encontre de son client compensateur. Il en va de même pour les positions d’un prestataire à l’encontre de son client compensateur dans le cadre d’une relation client à plusieurs niveaux.

Art. 150 Positions détenues par une banque en tant que cliente compensatrice d’un c compensateur

1Si une banque est cliente compensatrice d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée, la transmissibilité de l’opération de négoce en cas de défaillance du membre compensateur est garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la contrepartie centrale qualifiée identifie comme opérations clients les transactions de dénouement conclues entre elle-même et le membre compensateur pour les clients de celui-ci;
b.
les sûretés fournies par le client compensateur sont ségréguées des positions et des valeurs patrimoniales du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs, tant au niveau du membre compensateur qu’au niveau de la contrepartie centrale qualifiée, de sorte que les sûretés du client compensateur sont à l’abri de:
1.
la défaillance du membre compensateur,
2.
la défaillance des autres clients compensateurs du membre compensateur,
3.
la défaillance commune du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs;
c.
en cas de défaillance du membre compensateur, il n’existe pas d’obstacle juridique, hormis la nécessité d’éventuelles démarches judiciaires pour faire respecter le droit, qui empêche le transfert des sûretés du client compensateur aux parties suivantes:
1.
la contrepartie centrale,
2.
un ou plusieurs membres compensateurs solvables,
3.
le client compensateur lui-même, ou
4.
un mandataire du client compensateur;
d.
les conditions au sens des let. a à c sont valables juridiquement, contraignantes et, si nécessaire, exécutables par voie judiciaire dans tous les systèmes juridiques pertinents; le client compensateur doit vérifier régulièrement ce point;
e.
les transactions de dénouement du membre compensateur défaillant ou insolvable avec la contrepartie centrale qualifiée peuvent, en s’appuyant sur les réglementations légales, contractuelles ou administratives pertinentes, être réglées avec une vraisemblance élevée par un autre membre compensateur via la contrepartie centrale qualifiée ou par cette dernière elle-même, et les positions et sûretés du client compensateur envers la contrepartie centrale qualifiée peuvent être transférées à la valeur de marché, sauf si le client compensateur exige le dénouement des positions à la valeur de marché.

2Aux conditions prévues à l’al. 1, les positions d’opérations de négoce d’un client compensateur envers la contrepartie centrale qualifiée peuvent également être traitées conformément aux art. 144 et 145. Il en va de même pour les positions d’un client compensateur d’un prestataire envers le prestataire dans le cadre d’une relation client à plusieurs niveaux.

3Lorsque la banque en tant que cliente compensatrice n’est pas protégée contre les pertes causées en cas de défaillance commune du membre compensateur et d’un autre client compensateur et que toutes les conditions figurant à l’al. 1, let. a, b, ch. 1 et 2, et c à e, sont remplies, la banque peut toutefois traiter au sens des art. 144 et 145 ses positions dans les opérations de négoce envers le membre compensateur, avec application d’une pondération en fonction des risques de 4 % au lieu de 2 %.

4Lorsque la banque est cliente compensatrice d’un membre compensateur et que les conditions selon les al. 1 et 3 ne sont pas remplies, elle doit couvrir ses positions dans les opérations de négoce envers le membre compensateur comme des opérations bilatérales, et le cas échéant, tenir les fonds propres minimaux correspondants pour la couverture des risques de CVA.

Art. 151 Opérations sur dérivés négociés en bourse dans le cadre d’un accord de compensation bilatéral

1Les opérations de négoce sur dérivés négociés en bourse entre un membre compensateur et son client compensateur qui se déroulent dans le cadre d’un accord de compensation bilatéral doivent être traitées, par les deux parties, comme des opérations sur dérivés négociées hors bourse.

2L’al. 1 s’applique par analogie pour les opérations de négoce entre des fournisseurs de services de compensation et leurs clients compensateurs dans le cadre de relations clients à plusieurs niveaux.

Section 5 Sûretés fournies dans le cadre d’opérations de négoce avec une contrepartie centrale qualifiée

Art. 152 Calcul des fonds propres minimaux

1Pour les sûretés fournies par une banque en tant que cliente compensatrice ou membre compensatrice d’une contrepartie centrale qualifiée, la banque doit détenir les fonds propres minimaux comme si elle n’avait pas mis les sûretés à disposition.

2Lorsque les sûretés fournies sont exposées à un risque d’insolvabilité envers la contrepartie, la banque doit détenir des fonds propres minimaux supplémentaires pour couvrir le risque de crédit de contrepartie envers la contrepartie qui détient les sûretés.

3Pour le calcul des fonds propres minimaux supplémentaires selon l’al. 2, les valeurs comptables des sûretés fournies doivent être majorées des décotes pour marge de sécurité calculées selon les art. 94 à 96. Les valeurs calculées de la sorte sont:

a.
selon l’approche standard, ajoutées à CN et NICA selon l’annexe 1, ch. 3;
b.
selon l’approche des modèles EPE selon l’art. 41, soit intégrées à la simulation, soit multipliées séparément par le facteur EPE (alpha) selon l’art. 59, al. 2, OFR.

Art. 153 Pondération en fonction des risques

1Une pondération en fonction des risques de 2 % est appliquée aux sûretés que la contrepartie centrale qualifiée détient et qui sont prises en compte pour le calcul des positions d’opérations de négoce selon l’art. 144. Si la contrepartie centrale qualifiée détient les sûretés à d’autres fins, il faut appliquer les pondérations en fonction des risques qui conviennent. Si la QCCP détient les sûretés et actifs à d’autres fins, il faut appliquer les pondérations en fonction des risques correspondantes.

2Une pondération en fonction des risques de 0 % s’applique aux sûretés:

a.
qui sont fournies dans le cadre d’opérations de négoce;
b.
qu’un membre compensateur fournit envers la contrepartie centrale qualifiée;
c.
qui sont détenues par un dépositaire, et
d.
qui sont détenues de telle sorte qu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité envers la contrepartie.

3Une pondération en fonction des risques de 0 % s’applique aussi aux sûretés:

a.
qui sont fournies dans le cadre d’opérations de négoce;
b.
que le client compensateur fournit envers la contrepartie centrale qualifiée, le membre compensateur et d’autres clients compensateurs;
c.
qui sont détenues par un dépositaire, et
d.
qui sont détenues de telle sorte qu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité envers la contrepartie.

4Lorsque la contrepartie centrale qualifiée détient les sûretés au nom du client compensateur et lesdites sûretés sont exposées à un risque d’insolvabilité envers la contrepartie, alors les pondérations en fonction des risques suivantes sont applicables:

a.
2 % si les conditions d’application de l’art. 150, al. 1, sont remplies;
b.
4 % si les exigences selon l’art. 150, al. 3, sont remplies.

5Sont considérées comme dépositaires les personnes qui conservent des valeurs patrimoniales sans être titulaires de droits économiques sur ces valeurs, notamment des fiduciaires, des intermédiaires, des créanciers gagistes et autres créanciers garantis, à condition qu’on ne puisse ni faire valoir les créances des créanciers du dépositaire ni obtenir une suspension pour la restitution des valeurs patrimoniales en cas d’insolvabilité ou de faillite du dépositaire.

Section 6 Fonds propres supplémentaires

(art. 77e OFR)

Art. 154

La banque doit notamment examiner dans les cas suivants si des fonds propres supplémentaires sont nécessaires selon l’art. 77e OFR pour les positions envers une contrepartie centrale:

a.
lorsque des opérations avec une contrepartie centrale peuvent donner lieu à des positions dont le risque est insuffisamment couvert par les fonds propres minimaux;
b.
s’il n’est pas certain que la contrepartie centrale puisse être considérée comme une contrepartie centrale qualifiée.

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