Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 4 Positions de rang subordonné et réduction des risques

Chapitre 10 Approche fondée sur les notations internes

Art. 129 à 132 · 4 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 129 Positions de rang subordonné

Sont réputées être de rang subordonné au sens du ch. 32.7 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR toutes les positions pour lesquelles une déclaration écrite irrévocable atteste:

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de concordat, elles doivent prendre rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
qu’elles ne sont ni compensées par des créances du débiteur, ni garanties par ses valeurs patrimoniales.

Art. 131 Sûretés physiques reconnues dans l’approche F-IRB

1Sont reconnues dans l’approche F-IRB comme sûretés physiques aux conditions citées au ch. 32.8, 36.129 à 36.132 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR:

a.
l’immobilier résidentiel collectif en Suisse, même lorsqu’il s’agit d’immeubles de rapport et qu’ils sont financés comme tels;
b.
l’immobilier résidentiel collectif à l’étranger, si la réglementation applicable dans le pays en question le reconnaît comme sûreté.

2Les immeubles de rapport à usage commercial ne sont pas reconnus comme sûretés physiques.

3La FINMA peut autoriser la reconnaissance d’autres types de sûretés physiques selon les ch. 36.143 à 36.145 CRE. Le cas échéant, la banque doit vérifier régulièrement si les conditions de reconnaissance sont toujours remplies.

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