Art. 112 Applicabilité des normes minimales de Bâle
(art. 77, al. 2 et 5, OFR)
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, le calcul des fonds propres minimaux pour la couverture des risques de crédit selon l’approche fondée sur les notation internes (internal rating based approach, IRB) repose sur les ch. 30 à 36 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Il s’agit de tenir compte des ch. 32.1 et 32.2 SRP dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.