Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 10 Approche fondée sur les notations internes

Art. 112 à 118 · 7 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 112 Applicabilité des normes minimales de Bâle

(art. 77, al. 2 et 5, OFR)

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, le calcul des fonds propres minimaux pour la couverture des risques de crédit selon l’approche fondée sur les notation internes (internal rating based approach, IRB) repose sur les ch. 30 à 36 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Il s’agit de tenir compte des ch. 32.1 et 32.2 SRP dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.

Art. 113 Renvois à l’approche standard

Si une norme minimale de Bâle pour l’IRB renvoie aux règles de l’approche standard selon les ch. 20 à 22 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, il convient d’appliquer les règles relatives à l’AS-BRI au sens de l’art. 50, al. 1, let. a, OFR ainsi que les dispositions d’exécution afférentes de la présente ordonnance.

Art. 114 Cours de change

1Les montants libellés en euros qui sont mentionnés dans les normes minimales de Bâle doivent être convertis en francs avec un taux de change de 1,50 CHF/EUR.

2La valeur seuil du ch. 30.34, al. 1, CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR est exclue de cette conversion.

Art. 115 Conditions d’autorisation

(art. 50, al. 3 et 4, OFR)

1Les conditions d’autorisation relatives à l’application de l’IRB reposent sur le ch. 36 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Les précisions suivantes sont applicables:

a.
la banque doit disposer des ressources appropriées pour garantir le fonctionnement régulier du système de notation au sens du ch. 36.9 CRE;
b.
l’infrastructure informatique sous-jacente au système de notation doit être pertinente et garantir son utilisation fiable;
c.
le système de notation doit reposer sur un concept solide, en rapport avec les activités spécifiques de la banque, et être mis en œuvre correctement;
d.
la banque doit élaborer un concept de simulations de crise, qui remplit les exigences selon les ch. 36.50 à 36.53 CRE et le ch. 32.1 SRP dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR et procéder aux simulations de crise correspondantes.

2La banque doit remplir durablement les conditions d’autorisation.

Art. 116 Modification des conditions d’autorisation

1La banque doit annoncer à la FINMA et à la société d’audit tout changement d’un état de fait qui concerne les conditions d’autorisation relatives à l’application de l’IRB, en particulier les changements apportés au système de notation ou à l’approche du risque.

2Si les modifications sont significatives, l’autorisation de la FINMA est requise pour la poursuite de l’utilisation de l’IRB.

Art. 118 Simulations de crise dans le contexte IRB

La banque transmet régulièrement les résultats des simulations de crise à la FINMA. Ils sont pris en compte conformément au ch. 32.1 SRP dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR lors de la détermination d’éventuels fonds propres supplémentaires au sens des art. 45 et 131b OFR.

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