Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 7 Sûretés financières

Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque

Art. 83 à 84 · 2 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83 Exigences qualitatives

1Pour des opérations de financement de titres et d’autres transactions couvertes par des sûretés financières, les banques doivent garantir l’exécution correcte des éventuels accords de marge conclus avec des contreparties.

2La gestion des risques doit tenir compte des aspects suivants:

a.
les risques liés aux accords de marge;
b.
la concentration de risques dans les divers types de sûretés;
c.
les risques liés à la réutilisation de sûretés;
d.
la cession de droits sur des sûretés déposées auprès de la contrepartie.

3 Les sûretés déposées auprès d’un dépositaire doivent si possible être séparées des valeurs patrimoniales du dépositaire.

Art. 84 Admission des approches

1Les sûretés financières reconnues inscrites dans le portefeuille de négociation sont prises en compte selon l’approche globale ou l’approche des modèles EPE conformément à l’art. 41.

2Les sûretés financières reconnues inscrites dans le portefeuille de la banque sont prises en compte:

a.
selon l’approche simple;
b.
selon l’approche globale, ou
c.
selon l’approche des modèles EPE.

3La combinaison de l’approche simple avec l’approche globale pour la prise en compte de sûretés financières dans le portefeuille de la banque n’est pas autorisée.

4L’application de l’approche des modèles de valeur en risque (value-at-risk) selon les art. 102 et 103 présuppose celle de l’approche fondée sur les notations internes (internal ratings based approach, IRB) selon l’art. 77 OFR.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.