Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 3 Pondération en fonction des risques

Chapitre 10 Approche fondée sur les notations internes

Art. 125 à 128 · 4 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 125 Entreprises

1Si le chiffre d’affaires annuel (sales, S) de petites et moyennes entreprises (PME) selon l’art. 70, al. 3, OFR est exprimé en francs, la corrélation R se calcule en dérogeant au ch. 31.8 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR selon la formule indiquée à l’annexe 6.

2Au lieu du chiffre d’affaires annuel, il est possible au sens du ch. 31.9 CRE d’utiliser la somme du bilan, pour autant qu’elle constitue un indicateur plus pertinent pour mesurer la taille de l’entreprise.

Art. 126 Financements spéciaux

1Sont considérés comme des financements spéciaux:

a.
les financements de projets;
b.
les financements d’objets;
c.
les financements de négociation sur matières premières;
d.
les financements d’immeubles de rapport, et
e.
HVCRE.

2Les banques qui répondent aux exigences minimales de l’IRB relatives à l’estimation de la probabilité de défaut des positions HVCRE peuvent pondérer leur risque selon l’approche IRB simple (foundation IRB, F-IRB). Dans ce cadre, elles doivent respecter les dispositions du ch. 31.11 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.

3Les banques qui répondent en outre aux exigences minimales de l’IRB relatives à l’estimation du taux de perte et du montant de la position des positions HVCRE peuvent pondérer leur risque selon l’approche IRB avancée (advanced IRB, A-IRB). Dans ce cadre, elles doivent respecter les dispositions du ch. 31.11 CRE.

4Lorsque les conditions au sens du ch. 33.4 CRE sont remplies, les pondérations en fonction des risques réduites pour les pertes inattendues peuvent être appliquées aux financements spéciaux mentionnés à l’al. 1, let. a à d.

5Dans le cas de positions issues de HVCRE étrangers, il est possible d’appliquer les pondérations en fonction des risques réduites pour les pertes inattendues uniquement lorsque, dans son domaine de compétence, une autorité de surveillance étrangère:

a.
a prescrit une classification HVCRE au sens du ch. 30.16 CRE, et qu’elle
b.
a autorisé l’application de pondérations en fonction des risques réduites au sens du ch. 33.7 CRE.

Art. 128 Créances achetées

1Lorsqu’un ensemble de créances (pool) achetées contient des positions individuelles supérieures à la limite de concentration au sens du ch. 30.30, point 4, CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, les fonds propres minimaux pour le risque de cet ensemble doivent être calculés en recourant à l’approche bottom-up conformément au ch. 34.4 CRE.

2La limite de concentration s’élève à 150 000 francs.

3Conformément au ch. 34.4 CRE, la FINMA peut sur demande autoriser une banque, pour les créances d’entreprises achetées dont la limite de concentration n’est pas dépassée, à calculer les fonds propres minimaux pour couvrir le risque de défaillance des débiteurs en recourant à l’approche top-down.

4Pour le calcul des fonds propres minimaux au titre du risque de dilution, une durée d’un an peut être appliquée au lieu de la durée effective (maturity, M) de la créance achetée, si les conditions prévues au ch. 34.8, point 2, let. c, CRE sont remplies.

5Les donneurs de protection reconnus pour déterminer les fonds propres minimaux au titre du risque de dilution au sens du ch. 34.12 CRE selon l’approche F-IRB sont définis à l’art. 132.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.