Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 4 Positions d’un membre compensateur à l’égard d’un client compensateur et inversement

Chapitre 11 Positions envers des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs en lien avec des opérations de négoce

Art. 147 à 151 · 5 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 147 Positions d’un membre compensateur à l’égard d’un client compensateur

Les positions d’opérations de négoce d’un membre compensateur à l’égard de clients compensateurs doivent être traitées comme opérations bilatérales, que le membre compensateur garantisse l’exécution de la prestation ou qu’il agisse comme intermédiaire financier entre le client compensateur et la contrepartie centrale. Le traitement en tant qu’opérations bilatérales doit aussi inclure la couverture de risques de CVA.

Art. 148 Durée minimale de détention

Si un membre compensateur calcule les fonds propres minimaux des positions d’opérations de négoce qu’il détient sur les clients compensateurs selon l’approche standard ou l’approche des modèles EPE, il peut appliquer une durée minimale de détention de cinq jours ouvrables au moins. Cette même durée de détention minimale vaut également pour le calcul des fonds propres minimaux pour le risque de CVA.

Art. 149 Sûretés

Lorsqu’un membre compensateur reçoit des sûretés de la part de son client compensateur et les transfère à la contrepartie centrale qualifiée, il peut prendre en compte ces sûretés dans le calcul de l’équivalent-crédit à l’encontre de son client compensateur. Il en va de même pour les positions d’un prestataire à l’encontre de son client compensateur dans le cadre d’une relation client à plusieurs niveaux.

Art. 150 Positions détenues par une banque en tant que cliente compensatrice d’un c compensateur

1Si une banque est cliente compensatrice d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée, la transmissibilité de l’opération de négoce en cas de défaillance du membre compensateur est garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la contrepartie centrale qualifiée identifie comme opérations clients les transactions de dénouement conclues entre elle-même et le membre compensateur pour les clients de celui-ci;
b.
les sûretés fournies par le client compensateur sont ségréguées des positions et des valeurs patrimoniales du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs, tant au niveau du membre compensateur qu’au niveau de la contrepartie centrale qualifiée, de sorte que les sûretés du client compensateur sont à l’abri de:
1.
la défaillance du membre compensateur,
2.
la défaillance des autres clients compensateurs du membre compensateur,
3.
la défaillance commune du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs;
c.
en cas de défaillance du membre compensateur, il n’existe pas d’obstacle juridique, hormis la nécessité d’éventuelles démarches judiciaires pour faire respecter le droit, qui empêche le transfert des sûretés du client compensateur aux parties suivantes:
1.
la contrepartie centrale,
2.
un ou plusieurs membres compensateurs solvables,
3.
le client compensateur lui-même, ou
4.
un mandataire du client compensateur;
d.
les conditions au sens des let. a à c sont valables juridiquement, contraignantes et, si nécessaire, exécutables par voie judiciaire dans tous les systèmes juridiques pertinents; le client compensateur doit vérifier régulièrement ce point;
e.
les transactions de dénouement du membre compensateur défaillant ou insolvable avec la contrepartie centrale qualifiée peuvent, en s’appuyant sur les réglementations légales, contractuelles ou administratives pertinentes, être réglées avec une vraisemblance élevée par un autre membre compensateur via la contrepartie centrale qualifiée ou par cette dernière elle-même, et les positions et sûretés du client compensateur envers la contrepartie centrale qualifiée peuvent être transférées à la valeur de marché, sauf si le client compensateur exige le dénouement des positions à la valeur de marché.

2Aux conditions prévues à l’al. 1, les positions d’opérations de négoce d’un client compensateur envers la contrepartie centrale qualifiée peuvent également être traitées conformément aux art. 144 et 145. Il en va de même pour les positions d’un client compensateur d’un prestataire envers le prestataire dans le cadre d’une relation client à plusieurs niveaux.

3Lorsque la banque en tant que cliente compensatrice n’est pas protégée contre les pertes causées en cas de défaillance commune du membre compensateur et d’un autre client compensateur et que toutes les conditions figurant à l’al. 1, let. a, b, ch. 1 et 2, et c à e, sont remplies, la banque peut toutefois traiter au sens des art. 144 et 145 ses positions dans les opérations de négoce envers le membre compensateur, avec application d’une pondération en fonction des risques de 4 % au lieu de 2 %.

4Lorsque la banque est cliente compensatrice d’un membre compensateur et que les conditions selon les al. 1 et 3 ne sont pas remplies, elle doit couvrir ses positions dans les opérations de négoce envers le membre compensateur comme des opérations bilatérales, et le cas échéant, tenir les fonds propres minimaux correspondants pour la couverture des risques de CVA.

Art. 151 Opérations sur dérivés négociés en bourse dans le cadre d’un accord de compensation bilatéral

1Les opérations de négoce sur dérivés négociés en bourse entre un membre compensateur et son client compensateur qui se déroulent dans le cadre d’un accord de compensation bilatéral doivent être traitées, par les deux parties, comme des opérations sur dérivés négociées hors bourse.

2L’al. 1 s’applique par analogie pour les opérations de négoce entre des fournisseurs de services de compensation et leurs clients compensateurs dans le cadre de relations clients à plusieurs niveaux.

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