Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 4 Conditions supplémentaires pour les dérivés de crédit

Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque

Art. 69 à 75 · 7 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Contreparties reconnues

Sont reconnus comme atténuant le risque les dérivés de crédit des contreparties selon l’art. 67, pour autant que leur pondération en fonction des risques ne soit pas plus élevée que celle du débiteur de référence.

Art. 70 Dérivés de crédit reconnus

Sont reconnus comme des dérivés de crédit atténuant le risque uniquement les credit default swaps et les total return swaps dont la protection contre le risque de crédit est équivalente à celle de garanties. Ils doivent en particulier remplir les conditions générales énoncées à l’art. 65 et les conditions de la présente section; les conditions visées à l’art. 68, al. 1, let. a à e, s’appliquent en outre par analogie.

Art. 71 Concordance de la créance de protection et de la créance à protéger

1Doivent concorder avec la créance à protéger:

a.
la créance qui sert à déterminer la valeur de règlement ou la créance à transférer, et
b.
la créance qui sert à déterminer les événements de crédit.

2 Si les conditions au sens de l’al. 1 ne sont pas remplies, la protection peut toutefois être prise en compte dans la mesure où les autres exigences définies dans la présente section sont remplies et:

a.
que l’émetteur de la créance à protéger et le débiteur de référence du dérivé de crédit sont identiques;
b.
que les créances spécifiées dans le contrat pour la détermination des événements de crédit ou le règlement sont de même rang que la créance à protéger ou de rang postérieur, et
c.
qu’une clause de défaillance ou une clause de remboursement anticipé réciproques juridiquement valables garantissent un transfert effectif des risques de crédit au donneur de protection.

Art. 72 Exigences devant être remplies par le contrat

1 Le contrat de dérivé doit mentionner en particulier les événements de crédit suivants qui déclenchent la mise à contribution du dérivé de crédit:

a.
retard dans le paiement des montants contractuels résultant des créances sous-jacentes au contrat de dérivé, sachant que le délai de paiement maximal dans le contrat de dérivé ne peut pas être plus long que le délai de paiement des créances sous-jacentes au contrat de dérivé;
b.
l’insolvabilité du débiteur de référence, en particulier sous la forme de faillite, de surendettement ou d’une autre incapacité de payer, ou sa propre confirmation documentée de son incapacité à s’acquitter de manière générale des montants échus, ou tout événement similaire;
c.
la restructuration des créances sous-jacentes au contrat de dérivé, par remise de dette ou sursis de paiement portant sur le capital, les intérêts ou les frais, avec pour conséquence une perte de la créance.

2Si la condition mentionnée à l’al. 1, let. c, n’est pas remplie, la protection peut toutefois, dans le respect des autres conditions de la présente section, être prise en compte:

a.
à 100 % de la protection si:
1.
la créance couverte est envers une entreprise,
2.
les décisions concernant des modifications de la durée, du montant nominal, des taux d’intérêt, de la monnaie ou du rang de la créance ne peuvent être prises qu’à l’unanimité,
3.
le droit des faillites applicable à la créance permet la réorganisation ou la restructuration et le règlement ordinaire des créances;
b.
à 60 % de la protection si celle-ci correspond au maximum à la créance;
c.
à 60 % de la créance si la protection est plus élevée que la créance.

3L’habilitation à déterminer si un événement de crédit a eu lieu doit être conférée sans ambiguïté à une ou plusieurs parties impliquées, mais elle ne peut incomber au seul donneur de protection. Le contrat doit accorder le droit au preneur de protection d’informer le donneur de protection de la survenance d’un événement de crédit.

Art. 73 Total return swaps

En outre, dans le cas de total return swaps:

a.
la créance de référence et la créance à protéger doivent être identiques;
b.
lorsque des paiements effectués par le donneur de protection sont comptabilisés comme revenus, il faut procéder aux adaptations de valeur correspondantes de la créance bénéficiant de la protection, soit par une réduction de la juste valeur (fair value), soit par une augmentation des corrections de valeurs.

Art. 74 Dérivés de crédit avec ou sans compensation en espèces

1Pour les dérivés de crédit avec compensation en espèces, la procédure d’évaluation de la créance de référence doit être conçue de sorte à:

a.
définir le laps de temps suivant la survenance d’un événement de crédit durant lequel cette évaluation doit avoir lieu;
b.
permettre d’estimer la perte avec fiabilité.

2Pour les dérivés de crédit sans compensation en espèces, le preneur de protection doit être habilité, en cas de survenance d’un événement de crédit, à transférer au donneur de protection les créances prévues selon le contrat de dérivé. Les conditions régissant les créances doivent prévoir que le consentement éventuellement nécessaire à un tel transfert ne peut être refusé sans motifs valables.

Art. 75 Durée

La durée du dérivé de crédit ne peut pas arriver à échéance avant l’expiration des délais supplémentaires qu’il convient de prendre en compte pour le constat de la défaillance consécutive à un défaut de paiement.

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