Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 1 Principes et conditions générales

Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque

Art. 60 à 65 · 6 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Exigences en matière de fonds propres

1Lors de la prise en compte des mesures visant à atténuer le risque, les deux banques impliquées dans la transaction concernée doivent respecter les exigences de fonds propres correspondantes.

2Lorsqu’une banque agit en tant qu’intermédiaire dans une opération de mise en pension ou une opération similaire entre un client et un tiers et qu’elle garantit au client que le tiers exécute ses obligations, elle doit satisfaire aux exigences de fonds propres comme si elle était elle-même le principal obligé.

3Si une banque applique à l’une de ses positions des mesures visant à atténuer le risque, les exigences de fonds propres relatives à cette position correspondent au maximum aux exigences auxquelles serait soumise une position identique sans ces mesures.

Art. 61 Exclusions de la prise en compte multiple

1Au maximum une mesure visant à atténuer le risque peut être prise en compte par position ou position partielle.

2Lorsqu’une pondération en fonction des risques d’une position prend déjà en compte une mesure d’atténuation du risque, celle-ci ne peut être appliquée une nouvelle fois.

Art. 62 Répartition par échéances

Si la mesure visant à atténuer le risque est composée d’éléments présentant des échéances différentes, la couverture doit être répartie en fonction des échéances.

Art. 63 Prise en compte de tous les paiements dus

Indépendamment du fait qu’une banque se base sur la notation de l’émetteur ou sur la notation spécifique à l’émission, elle doit s’assurer que la notation tient compte de tous les paiements dus à la banque par l’émetteur.

Art. 64 Asymétries d’échéances

1La couverture d’une position par une mesure visant à atténuer le risque dont la durée résiduelle est plus courte que celle de la position (asymétrie d’échéance) peut être considérée pour réduire les exigences en fonds propres, hormis dans l’approche simple (section 8), si:

a.
la durée initiale du contrat de couverture y relatif s’élève à une année au moins, et que
b.
la durée résiduelle de la couverture est supérieure à trois mois.

2En cas d’asymétrie d’échéances, la couverture est calculée conformément à l’annexe 3, ch. 1.

3Comme durée résiduelle de la position couverte, il faut utiliser la période après l’expration de laquelle la contrepartie doit s’être acquittée au plus tard de ses obligations, recours éventuel à des délais suspensifs compris. Comme durée résiduelle de la couverture, il y a lieu d’utiliser l’échéance la plus proche possible en tenant compte des options implicites et des droits de résiliation.

Art. 65 Conditions générales

Une mesure visant à atténuer le risque peut être prise en compte pour le calcul des positions pondérées en fonction du risque si:

a.
une baisse de la qualité de crédit de la contrepartie ou des parties liées n’a pas pour effet de diminuer de manière importante l’effet de protection de la mesure;
b.
les risques liés aux mesures visant à atténuer le risque ou qui en découlent sont pris en compte de manière adéquate par la gestion des risques de la banque;
c.
il n’existe aucune dépendance positive significative entre la qualité de crédit selon la let. a et les risques supplémentaires selon la let. b;
d.
pour assurer l’efficacité de la mesure, il existe de manière avérée une base juridique bien établie qui peut être exécutée dans tous les systèmes juridiques impliqués, et que
e.
la banque dispose d’une procédure adéquate pour mettre en œuvre rapidement l’effet de protection de la mesure.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.