Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Chapitre 6 Approches pour la pondération en fonction des risques des positions attribuées à la classe de positions dévolue aux parts d’avoirs collectifs gérés

Art. 43 à 55 · 13 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Répartition au pro rata et pondération en fonction des risques maximale

Art. 43

1Les positions pondérées en fonction des risques d’une part d’avoirs collectifs gérés (ACG) détenue par la banque dans le portefeuille de la banque correspondent à la part de l’ACG exprimée en pourcentage, multipliée par l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques de l’ACG.

2La pondération en fonction des risques d’une part de l’ACG s’élève au plus à 1250 %.

Section 2 Approche par transparence

Art. 44 Conditions

1L’utilisation de l’approche par transparence (look-through approach, LTA) est sou-mise aux conditions suivantes:

a.
la banque dispose des rapports financiers de l’ACG ou d’informations équivalentes, établies au moins aussi fréquemment que les rapports financiers de la banque, et qui lui permettent de calculer elle-même les positions pondérées en fonction des risques de l’ACG;
b.
les informations sur l’ACG selon la let. a sont vérifiées au moins tous les deux ans par une partie tierce indépendante, par le dépositaire ou par la banque dépositaire ou encore, le cas échéant, par la direction du fonds.

2La condition selon l’al. 1, let. a, est considérée comme remplie, si la banque calcule elle-même les positions pondérées en fonction du risque des parts d’ACG suivantes en s’appuyant sur les données les plus récentes:

a.
les parts de l’ACG qu’elle détient elle-même en qualité de banque dépositaire, ou
b.
les parts de l’ACG qui ont été émises par une direction de fonds appartenant au même groupe financier que la banque.

3Pour procéder aux vérifications selon l’al. 1, let. b, il convient d’utiliser le dernier rapport disponible de l’ACG au moment du calcul des fonds propres. Ni un audit comptable, ni un audit prudentiel des rapports de l’ACG ne sont nécessaires.

4Si la banque ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer les pondérations en fonction des risques au sens de la LTA, elle peut déléguer la détermination des pondérations en fonction des risques de ses parts ACG selon la LTA à un tiers. Elle doit augmenter les pondérations en fonction des risques déterminées par le tiers de 20 %.

5Lorsque seule une partie des positions sous-jacentes à un ACG remplit les conditions permettant de recourir à la LTA, cette approche peut être appliquée uniquement à ces positions. L’approche de repli (fallback approach, FBA) ou l’AS doit être utilisée pour les autres positions, selon les conditions applicables à l’approche correspondante.

Art. 45 Pondération en fonction des risques

1Pour le calcul des positions pondérées en fonction du risque servant à couvrir le risque de crédit et le risque de crédit de contrepartie, les positions sous-jacentes aux parts d’ACG doivent être traitées selon la LTA comme si elles étaient directement détenues par la banque.

2La couverture du risque de CVA de ces positions avec des fonds propres minimaux se fait dans le cadre du calcul des positions pondérées en fonction des risques pour le risque de crédit de contrepartie, en multipliant les équivalents-crédit correspondants par le facteur 1,5, avant application de la pondération en fonction des risques.

Section 3 Approche basée sur un mandat

Art. 46 Conditions

1La banque peut appliquer l’approche basée sur un mandat (MBA) si:

a.
les conditions selon l’art. 44, al. 1 à 3, ne sont pas remplies, et si
b.
elle dispose d’informations sur la gestion de l’ACG.

2Les informations peuvent provenir du contrat déterminant, de la réglementation nationale ou d’autres rapports publiés de l’ACG.

3Lorsque seule une partie des positions sous-jacentes à un ACG remplit les conditions permettant de recourir à la MBA, cette approche peut être appliquée uniquement à ces positions. La FBA ou l’AS doit être utilisée pour les autres positions, selon les conditions appli-cables à l’approche correspondante.

Art. 47 Positions pondérées en fonction des risques de l’ACG

Selon la MBA, les positions pondérées en fonction des risques de l’ACG correspondent à la somme des trois valeurs suivantes:

a.
les positions au bilan pondérées en fonction des risques de l’ACG;
b.
les positions pondérées en fonction des risques pour les opérations hors bilan et les dérivés de l’ACG, à l’exclusion de celles mentionnées à la let. c, et
c.
les équivalents-crédit pondérés en fonction des risques pour le risque de crédit de contrepartie découlant des positions sur dérivés de l’ACG.

Art. 48 Positions au bilan pondérées en fonction des risques de l’ACG

1En matière de pondération en fonction des risques des positions au bilan de l’ACG, il faut supposer que les investissements soient effectués, pour la plus grande part possible, dans les valeurs patrimoniales qui, parmi tous les placements autorisés conformément au mandat ou à la réglementation, génèrent les positions pondérées en fonction des risques les plus élevées.

2S’il est possible d’attribuer plus d’une pondération en fonction des risques à une position hypothétique définie de la sorte, c’est la pondération en fonction des risques applicable la plus élevée qui doit être utilisée.

Art. 49 Positions pondérées en fonction des risques pour les opérations hors bilan et les dérivés de l’ACG

1L’art. 48 s’applique par analogie au calcul des positions pondérées en fonction des risques pour les opérations hors bilan et les dérivés.

2Les positions à utiliser se composent des valeurs nominales des opérations hors bilan et des valeurs de base sous-jacents aux dérivés.

3Si la valeur de base du dérivé est inconnu, il faut alors recourir à la valeur nominale maximale de la position sur dérivé. Si cette valeur est inconnue, elle doit être estimée de manière conservatrice par la valeur nominale maximale autorisée du dérivé selon le mandat.

Art. 50 Équivalents-crédit pondérés en fonction des risques pour le risque de crédit de contrepartie découlant des positions sur dérivés de l’ACG

1Les équivalents-crédit pour le risque de crédit de contrepartie découlant des positions sur dérivés sont calculés comme suit et pondérés en fonction des risques:

a.
les équivalents-crédit pour les positions sur dérivés sont calculés soit selon l’AS conformément à l’art. 56, al. 2, let. a, OFR, soit selon l’AS conformément à l’art. 58 OFR; les adaptations suivantes doivent être prises en compte:
1.
si les coûts de remplacement prudentiels ne sont pas connus, ils sont remplacés par la somme des valeurs nominales brutes des dérivés de l’ensemble de compensation; le multiplicateur selon l’art. 10 s’élève à 1,
2.
si le calcul de l’augmentation potentielle de la valeur n’est pas possible suivant l’approche standard, l’augmentation se monte alors à 15 % de la somme des montants nominaux bruts des dérivés compris dans l’ensemble de compensation;
b.
les équivalents-crédit des positions sur dérivés qui seraient soumises aux exigences de fonds propres pour le risque de CVA selon l’art. 77g OFR si ces positions étaient détenues par la banque elle-même doivent être multipliés par un facteur de 1,5;
c.
la valeur obtenue par ce calcul est multipliée par la pondération en fonction des risques de la contrepartie.

2Pour les ACG, les dérivés peuvent être exclus du calcul des positions pondérées en fonction des risques si:

a.
l’ACG utilise les dérivés à des fins de couverture uniquement;
b.
ces dérivés sont non significatifs, et que
c.
l’effet de couverture n’est pas pris en compte.

Section 4 Approche fallback

Art. 51

1Si l’examen des conditions de la LTA ou de la MBA conduit à un effort disproportionné, alors il est possible d’utiliser la FBA.

2La pondération en fonction des risques d’une part d’ACG selon la FBA s’élève à 1250 %.

Section 5 Approche simplifiée

Art. 52 Banques qui peuvent appliquer l’AS

1Les banques selon l’art. 59a, al. 2, OFR peuvent recourir à l’AS comme variante à la FBA.

2Les positions en lien avec des ACG de banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’OB3 sont non significatives au sens de l’art. 59a, al. 2, let. a, OFR, lorsque la valeur comptable des parts d’ACG atteint moins de 1 % du total de toutes les autres positions pondérées en fonction du risque calculé sans tenir compte des parts d’ACG.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.02

Art. 53 Conditions

L’AS peut être utilisée si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’ACG comprend un indicateur de risque au sens de l’annexe 9, ch. 4.2, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers4;
b.
l’ACG détient, directement ou indirectement, au plus des positions non significatives en titrisations à haut risque.
Historique et notes (1)
  1. RS 950.11

Art. 54 Pondération en fonction des risques

La pondération en fonction des risques d’une part d’ACG s’élève à:

a.
300 %:
1.
si l’ACG investit directement ou indirectement dans des instruments à caractère participatif selon l’annexe 4, ch. 4, de l’OFR d’entreprises ou dans des titres de créance d’entreprises ou du secteur public, et
2.
si elle détient au plus des positions non significatives ne correspondant pas au ch. 1;
b.
500 % pour toutes les autres parts d’ACG.

Section 6 Participations à d’autres ACG détenues par un ACG

Art. 55

1Le calcul des positions pondérées en fonction des risques d’une participation détenue par la banque dans le portefeuille de la banque à un CG qui détient une participation à un second ACG s’appuie sur les sections 1 à 5.

2Les positions pondérées en fonction des risques d’une participation détenue par un deuxième ACG à un troisième ACG peuvent être calculées selon la LTA uniquement si la LTA a également été utilisé pour calculer les positions pondérées en fonction des risques du deuxième ACG. Sinon, il faut recourir à la FBA.

3La réglementation selon l’al. 2 s’applique par analogie à d’autres ACG.

4Les banques qui appliquent l’AS sont autorisées, en dérogation à l’al. 2, dans le cas de fonds de private equity investissant directement dans de nombreux autres fonds de private equity, à utiliser la MBA sans obligation d’appliquer au préalable la LTA à la part du fonds de private equity investisseur si:

a.
le fonds détient exclusivement des positions sur actions, et que
b.
les informations nécessaires pour l’utilisation de la MBA sont entièrement recollectées au minimum tous les deux ans; entre-temps, il est possible de se fonder trimestriellement sur les modifications opérées dans les investissements du fonds.

5Si la MBA est appliqué à un fonds de private equity selon l’al. 4, les règles suivantes sont applicables:

a.
l’ensemble des positions pondérées en fonction du risque du fonds correspondent à la somme des positions pondérées en fonction du risque des investissements individuels;
b.
les positions pondérées en fonction du risque d’une part de fonds correspondent à la part du fonds en pourcentage, multipliée par l’ensemble des positions pondérées en fonction du risque du fonds.

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