Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 1 Calcul de l’équivalent-crédit

Chapitre 2 Approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés

Art. 3 à 10 · 8 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Base de calcul

1Dans le cadre de l’application de l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés (standardised approach for measuring counterparty credit risk, SA‑CCR), un équivalent-crédit (exposure at default, EAD) est calculé séparément pour chaque ensemble de compensation (netting set).

2 Dans les cas suivants, l’équivalent-crédit doit être calculé au niveau de l’accord de marge:

a.
l’accord de marge englobe plusieurs ensembles de compensation et les paiements de marge sont calculés et échangés sur une base nette sans que les conditions d’une compensation selon l’art. 4 soient remplies;
b.
les sûretés fournies ou reçues en dehors d’un accord de marge peuvent être prises en compte en référence à plus d’un ensemble de compensation.

3S’il n’y a pas de compensation, l’équivalent-crédit doit être calculé individuellement pour chaque contrat. Dans ce cas, le contrat doit être traité comme un ensemble de compensation.

4 Est considéré comme un ensemble de compensation un groupe de contrats conclus entre deux parties qui satisfont aux conditions de l’art. 4.

Art. 4 Compensation

1Les créances et engagements découlant de contrats avec clauses de novation ou d’autres formes de compensation bilatérale, y compris sous la forme de close-out netting, peuvent être compensés aux conditions suivantes:

a.
la banque dispose d’un contrat écrit avec la contrepartie, qui stipule, qu’en cas d’insolvabilité, de faillite, de liquidation ou d’autres problèmes similaires rencontrés par la contrepartie, il ne reste qu’à régler en lieu et place des créances et engagements bruts une seule créance nette ou un seul engagement net découlant du solde des valeurs de marché positives ou négatives des transactions individuelles;
b.
la banque dispose d’une expertise juridique écrite et fondée selon laquelle on peut s’attendre à ce que dans le cas d’un litige, les tribunaux ou les autorités administratives compétents décident, sur la base des règles de droit applicables, que la créance ou l’engagement selon la let. a est un montant net;
c.
la banque assure au moyen de mesures appropriées que le contrat correspondant à la let. a est adapté immédiatement aux éventuelles modifications des conditions cadres légales.

2 Les créances et engagements découlant de contrats avec clauses de forfait (walk away) ne peuvent pas être compensés.

Art. 5 Équivalent-crédit

1L’équivalent-crédit se calcule selon la formule à l’annexe 1, ch. 1.

2Pour les opérations sur dérivés avec compensation des marges, l’équivalent-crédit peut être plafonné par l’équivalent-crédit correspondant pour les opérations sur dérivés sans compensation des marges. Alternativement, les opérations sur dérivés avec compensation des marges peuvent être traitées comme des opérations sur dérivés sans compensation des marges.

3Dans les cas suivants, il est permis d’attribuer à l’équivalent-crédit une valeur de zéro:

a.
pour les opérations sur dérivés dont la valeur de remplacement ne peut pas devenir positive et qui ne font pas partie d’un ensemble de compensation ou d’un accord de marge;
b.
pour les options call vendues à la banque par son client, dans la mesure où les actions concernées sont détenues dans le dépôt du client auprès de cette banque et que, pendant la durée des options, il est garanti que les actions sont nanties en tant que sûreté et qu’aucun risque de crédit de contrepartie vis-à-vis du client n’existe.

4Pour les dérivés de crédit avec lesquels la banque vend une protection de crédit et qui ne font pas partie d’un ensemble de compensation ou d’un accord de marge, il est permis de limiter l’équivalent-crédit à la somme des primes impayées.

5La banque est libre de séparer les opérations sur dérivés mentionnées à l’al. 3, let. a, et à l’al. 4 de ses ensembles de compensation juridiques et de les traiter comme positions individuelles sans décompte ni compensation des marges.

Art. 6 Coûts de remplacement prudentiels

1Pour les opérations sur dérivés sans compensation des marges, les coûts de remplacement prudentiels (replacement costs, RC) sont calculés selon la formule à l’annexe 1, ch. 2.

2Pour les opérations sur dérivés avec compensation des marges, les coûts de remplacement prudentiels sont calculés selon la formule à l’annexe 1, ch. 3.

Art. 7 Coûts de remplacement prudentiels pour les opérations sur dérivés en cas d’asymétrie entre l’ensemble de compensation et la compensation des marges

Si l’accord de marge n’inclut pas toutes les opérations sur dérivés de l’ensemble de compensation ou si les transactions de l’ensemble de compensation sont garanties par plusieurs accords de marge différents, les coûts de remplacement prudentiels se calculent en appliquant la formule de l’annexe 1, ch. 3; ce faisant, la détermination des valeurs seuils (thresholds, TH) et des montants de transfert minimaux (minimum transfer amounts, MTA) s’effectue en additionnant les seuils ou les montants de transfert minimaux de l’ensemble des accords de marge qui garantissent les transactions de l’ensemble de compensation.

Art. 8 Coûts de remplacement prudentiels au niveau de l’accord de marge

1Si un accord de marge comprend plusieurs ensembles de compensation ou que des sûretés peuvent être prises en compte en faveur de plusieurs ensembles de compensations, les coûts de remplacement sont calculés différemment selon que la valeur nette des sûretés (net collateral value, CN) (art. 9) est positive ou négative.

2En cas de valeur nette positive des sûretés, les coûts de remplacement sont calculés conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 4.

3En cas de valeur nette négative des sûretés, les coûts de remplacement sont calculés conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 5.

Art. 9 Valeur nette des sûretés et valeur nette des sûretés indépendantes du prix du marché

1La valeur nette des sûretés se calcule selon la formule à l’annexe 1, ch. 6.

2Pour les opérations sur dérivés sans compensation des marges, il faut, pour adapter les décotes pour marge de sécurité (haircuts, H) selon l’art. 95, utiliser pour NR la durée de la transaction possédant la durée la plus longue, mais au plus 250 jours; une décote modifiée peut atteindre au maximum 100 %. Pour les opérations sur dérivés avec compensation des marges, il faut utiliser la période de marge en risque selon l’art. 15 pour TM lors de l’adaptation des décotes pour marge de sécurité selon l’art. 95.

3La valeur nette des sûretés indépendantes du prix du marché (net independent collateral amount, NICA) correspond au montant net des sûretés indépendantes du prix du marché fournies par la contrepartie duquel il faut déduire les sûretés indépendantes du prix du marché qui ont été fournies par la banque.

4Sont considérées comme sûretés indépendantes du prix de marché:

a.
les sûretés qui excèdent la marge variable (variation margin);
b.
le montant de couverture convenu dans l’accord de marge (independent amount), dans la mesure où il est indépendant des fluctuations des prix du marché.

5Les sûretés fournies par la banque ne doivent pas être prises en compte lorsqu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité de la contrepartie.

Art. 10 Augmentation potentielle de la valeur

1L’augmentation potentielle de la valeur (potential future exposure, PFE) correspond au produit résultant du multiplicateur selon l’annexe 1, ch. 7, et de la majoration de la valeur agrégée de l’ensemble de compensation selon la section 3.

2Si un accord de marge comprend plusieurs ensembles de compensation ou que des sûretés peuvent être prises en compte en faveur de plusieurs ensembles de compensation, il faut calculer séparément une augmentation potentielle de la valeur pour chaque ensemble de compensation. Les valeurs obtenues doivent être additionnées.

3Dans le cas prévu à l’al. 2, les sûretés doivent être attribuées comme suit aux ensembles de compensation individuels:

a.
en cas de valeur nette positive des sûretés, tous les montants partiels attribués aux ensembles de compensation doivent être positifs ou nuls; les montants doivent être attribués en priorité aux ensembles de compensation ayant des valeurs de remplacement positives jusqu’à hauteur de la valeur de remplacement respective;
b.
en cas de valeur nette négative des sûretés, tous les montants partiels attribués aux ensembles de compensation doivent être négatifs ou nuls; les montants doivent être attribués en priorité aux ensembles de compensation ayant des valeurs de remplacement négatives jusqu’à hauteur de la valeur de remplacement respective.

4Aux conditions mentionnées à l’al. 2, il est également possible de calculer l’augmentation potentielle de la valeur au niveau de l’accord de marge selon une procédure différente de celle décrite à l’al. 3; elle consiste à calculer une majoration de valeur SN séparée pour chaque ensemble de compensation, d’additionner les majorations de valeur et d’appliquer à la somme obtenue le multiplicateur agrégé déterminé selon la formule à l’annexe 1, ch. 8.

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