Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Chapitre 3 Approches simplifiées pour le calcul des équivalents-crédit de dérivés

Art. 28 à 40 · 13 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Positions sur dérivés non significatives pour les banques de la catégorie 3

Art. 28

1Les positions sur dérivés de banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)2 sont non significatives au sens de l’art. 58, al. 1, let. b, OFR:

a.
si les positions sur dérivés pondérées en fonction des risques, y compris 12,5 fois les exigences de fonds propres pour couvrir le risque de CVA, ne dépassent pas 3 % du total des positions pondérées en fonction des risques de la banque selon l’art. 42a OFR, et
b.
si la banque détient des positions sur dérivés exclusivement pour couvrir ses propres risques de taux d’intérêt et de change dans le cadre de sa gestion des trésoreries ou détient de telles positions en lien avec des services de compensation.

2Si, pour une banque de la catégorie 3 appliquant l’approche standard simplifiée (VSA-CCR) ou l’approche de la valeur de marché, la part des positions pondérées en fonction des risques pour dérivés augmente au-delà de 3 % mais sans dépasser 5 % du total des positions pondérées en fonction des risques selon l’art. 42a OFR, alors la banque peut continuer à utiliser l’approche standard simplifiée ou l’approche de la valeur de marché si elle peut démontrer, analyse ou calculs à l’appui:

a.
que cela n’engendre aucun écart significatif dans les exigences en fonds propres par rapport à l’approche standard, et
b.
que la condition au sens de l’al. 1, let. b, reste remplie.

3Les banques qui ne remplissent plus les conditions selon l’al. 1 ou 2 doivent appliquer l’approche standard dans un délai d’une année.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.02

Section 2 Approche standard simplifiée

Art. 29 Équivalents-crédit

1En cas d’application de l’approche standard simplifiée, les dispositions de l’approche standard selon l’art. 57 OFR et selon le chapitre 2 de la présente ordonnance s’appliquent au calcul des équivalents-crédit des dérivés, sous réserve des dérogations suivantes.

2En dérogation aux art. 3, al. 2, et 6, al. 2, toutes les opérations sur dérivés sont traitées comme des opérations sur dérivés sans compensation des marges selon l’art. 6, al. 1.

Art. 31 Facteur de maturité

Si, lors du calcul du facteur de maturité, la banque ne dispose que des informations relatives aux tranches d’échéances individuelles et pas de celles relatives à la durée résiduelle elle-même, la maturité M équivaut, en dérogation à l’art. 14, al. 1, let. a, et à l’annexe 1, ch. 10, à la valeur qui correspond à la limite supérieure de la tranche d’échéance. Pour la tranche la plus élevée, il faut utiliser 20 ans comme maturité.

Art. 32 Delta prudentiel

1En dérogation à l’art. 16, le delta prudentiel est calculé comme suit:

a.
pour les positions d’une catégorie de facteurs de risques qui n’est pas traitée selon l’approche standard, les majorations de valeur ne sont pas compensées et le delta prudentiel correspond à sa valeur absolue, qu’il s’agisse d’une position longue ou courte;
b.
pour les options, le delta prudentiel peut être fixé à un, comme variante au calcul selon l’art. 16, al. 2, et l’annexe 1, ch. 12.

2La dérogation selon l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux catégories de facteurs de risques pour lesquelles l’unique simplification réside dans le fait que toutes les positions de la catégorie de facteurs de risques sont traitées comme des opérations sur dérivés sans compensation des marges selon l’art. 29, al. 2.

Art. 33 Facteur scalaire et valeur nominale adaptée

1En dérogation à l’art. 18, al. 2, let. a, le facteur scalaire ne doit pas être divisé par deux pour les transactions de base avec les valeurs de base devises, actions, dérivés de crédit et matières premières.

2 En dérogation à l’art. 13, al. 1, let. a, et à l’annexe 1, ch. 9, pour les dérivés sur taux d’intérêt et les dérivés de crédit, le début S peut être égal à zéro et la fin E équivalente à la durée résiduelle.

3En dérogation aux art. 13, al. 1, let. f, et 18, al. 2, let. b, pour les transactions portant sur la volatilité:

a.
la valeur nominale adaptée ne doit pas correspondre à la valeur nominale contractuelle multipliée par la variance ou la volatilité référencée;
b.
le facteur scalaire ne doit pas être multiplié par le facteur cinq.

Art. 34 Majorations de valeur des ensembles de compensation

1En dérogation à l’art. 20, les hypothèses suivantes s’appliquent aux positions d’une catégorie de facteurs de risques qui ne sont pas traitées selon l’approche standard dans le cadre de l’agrégation des majorations de valeur:

a.
les dérivés sur taux sont émis en francs suisses;
b.
les dérivés de crédit se réfèrent au même débiteur de référence;
c.
les dérivés sur actions se réfèrent au même émetteur;
d.
concernant les dérivés sur matières premières, il s’agit de dérivés sur du métal, et ils se réfèrent au même métal.

2La dérogation selon l’al. 1 ne s’applique pas aux catégories de facteurs de risques pour lesquelles l’unique simplification réside dans le fait que toutes les positions de la catégorie de facteurs de risques sont traitées comme des opérations sur dérivés sans compensation des marges selon l’art. 29, al. 2.

Art. 35 Paramètres prudentiels

En dérogation à l’art. 17, les paramètres prudentiels suivants peuvent être utilisés:

a.
pour les dérivés sur actions dont la valeur de base est un indice: les paramètres des titres individuels;
b.
pour l’ensemble des dérivés de crédit, indépendamment de la valeur de base: les paramètres d’un débiteur de référence noté BB.

Section 3 Approche de la valeur de marché

Art. 36 Équivalents-crédit

1En cas d’application de l’approche de la valeur de marché, l’équivalent-crédit doit être calculé pour chaque ensemble de compensation selon l’art. 3, al. 4, selon la formule à l’annexe 2, ch. 1.

2Pour les opérations sur dérivés dont la valeur de remplacement ne peut pas devenir positive et qui ne font pas partie d’un ensemble de compensation ou d’un accord de marge, il est permis d’attribuer à l’équivalent-crédit une valeur nulle.

3Pour les dérivés de crédit avec lesquels la banque vend une protection de crédit et qui ne font pas partie d’un ensemble de compensation ou d’un accord de marge, il est permis de limiter l’équivalent-crédit à la somme des primes impayées.

4Les sûretés fournies par la banque ne doivent pas être prises en compte lorsqu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité de la contrepartie.

Art. 37 Catégorisation des dérivés selon les valeurs de base

1Les dérivés doivent être classés selon leur valeur de base dans les catégories suivantes:

a.
taux d’intérêt;
b.
devises et or;
c.
actions;
d.
métaux précieux, sauf l’or;
e.
autres matières premières;
f.
dérivés de crédit avec créance de référence de la catégorie «gouvernements centraux et banques centrales» ou «instruments de taux d’intérêt qualifiés» selon l’annexe 5 de l’OFR;
g.
dérivés de crédit avec créance de référence de la catégorie «autres» selon l’annexe 5 de l’OFR.

2En cas de doute concernant l’attribution d’un dérivé à l’une des catégories selon les let. a à g en fonction de sa valeur de base, il faut traiter ce dernier de la même manière qu’un dérivé sur les «autres matières premières».

Art. 38 Majoration de valeur

La majoration de valeur pour les dérivés est calculée en multipliant le facteur de majoration de valeur (art. 39) par la valeur nominale du dérivé. Si la structure de l’opération sur dérivés génère un effet de levier sur la valeur nominale ou s’amplifie en raison de la structure de la transaction, le facteur de majoration doit alors être multiplié par la valeur nominale effective, en tenant compte de l’effet de levier ou de l’amplification.

Art. 39 Facteurs de majoration de valeur

1Le facteur de majoration de valeur se calcule en fonction de la valeur de base du dérivé, de sa durée résiduelle et selon s’il y a compensation quotidienne des marges ou non. Il se fonde sur le tableau à l’annexe 2, ch. 2.

2Les facteurs de majoration réduits selon l’annexe 2, ch. 2, s’appliquent aux dérivés avec compensation quotidienne des marges lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’ensemble de compensation comprenait au plus 5000 opérations à chaque date donnée durant le trimestre passé;
b.
deux contestations au plus à propos d’appels de marge ont été enregistrées au cours des deux derniers trimestres, d’une durée dépassant la durée de détention applicable sinon; pour le reste, l’art. 96, al. 2, est applicable;
c.
l’ensemble de compensation comprend uniquement des dérivés qui peuvent être remplacés aisément ou des sûretés liquides.

3Dans le cas de first to default swaps, le facteur de majoration de valeur est déterminé en fonction de la créance de référence la plus risquée dans le portefeuille. Pour les second et Nth to default swaps, la créance de référence venant respectivement en deuxième et en N-ième position dans l’échelle des risques est déterminante.

4Les facteurs de majoration de valeur des dérivés dont la valeur nominale fait l’objet de plusieurs échanges doivent être multipliés par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu du contrat.

5Si un dérivé est structuré de telle sorte qu’à certaines dates tous les engagements et créances dus soient dénoués et que les paramètres du contrat soient adaptés pour que la valeur de marché du dérivé soit nulle à ces dates, alors la durée résiduelle correspond au temps restant jusqu’à la prochaine de ces dates. Pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle supérieure à une année et qui respectent ces critères, le facteur de majoration de valeur ne peut pas être inférieur au seuil minimum de 0,5 %.

6Pour les swaps de taux d’intérêt floating/floating libellés dans la même devise, le facteur de majoration de valeur s’élève à 0 %.

Art. 40 Majoration nette de valeur

1La majoration nette de valeur d’un ensemble de compensation se calcule selon la formule à l’annexe 2, ch. 3.

2Si l’ensemble de compensation comprend un seul contrat, la majoration nette de valeur est égale à la majoration de valeur du dérivé.

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