Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 3 Conditions supplémentaires pour les garanties

Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque

Art. 67 à 68 · 2 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Contreparties reconnues

1Sont reconnues comme atténuant le risque les garanties des contreparties suivantes, pour autant que leur pondération en fonction des risques ne soit pas plus élevée que celle du débiteur de référence:

a.
gouvernements centraux et banques centrales;
b.
collectivités de droit public;
c.
Banque des règlements internationaux, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne, Union européenne, Fonds européen de stabilité financière, Mécanisme européen de stabilité;
d.
banques multilatérales de développement;
e.
banques, maisons de titres, contreparties centrales qualifiées et autres entreprises du domaine financier soumises à une réglementation prudentielle.

2Les garanties des personnes morales dotées d’une notation externe, y compris les sociétés mères et les filiales ou les sociétés de groupe qui n’entrent pas dans la catégorie définie à l’al. 1, sont également reconnues comme atténuant le risque pour autant que la pondération en fonction des risques de ces personnes ne soit pas plus élevée que celle du débiteur de référence. Elles sont reconnues aux fins de couverture de positions de titrisation uniquement si ces personnes:

a.
disposent au minimum d’une notation de la classe de notation 4 au sens de l’annexe 2 de l’OFR, ou qu’elles
b.
détiennent au moment de l’octroi de la protection de crédit au minimum une notation de la classe de notation 3 au sens de l’annexe 2 de l’OFR.

Art. 68 Garanties reconnues

1Les garanties sont reconnues comme atténuant le risque si elles remplissent les conditions générales selon l’art. 65 ainsi que les conditions supplémentaires suivantes:

a.
les risques de crédit sont transférés efficacement à hauteur de la protection au donneur de garantie;
b.
le contrat portant sur la garantie fonde une créance directe envers le donneur de garantie;
c.
le contrat portant sur la garantie formule clairement l’étendue de la protection et sécurise de façon explicite certaines créances;
d.
en cas de défaillance ou de retard de paiement de la contrepartie, le donneur de garantie est tenu en vertu du contrat de garantie de verser à la banque tous les paiements sous garantie, dès que celle-ci le demande;
e.
le contrat portant sur une garantie remplit les exigences suivantes:
1.
il est formellement valable et se présente sous forme papier ou électronique,
2.
il est irrévocable,
3.
il est inconditionnel;
f.
le donneur de garantie répond de tous les paiements que le débiteur de référence doit effectuer en vertu de la créance de référence sous-jacente.

2Si le donneur de garantie ne répond que du remboursement du capital de la créance de référence sous-jacente, il convient de traiter les intérêts et tous les autres paiements non couverts par la garantie comme étant non adossés à des sûretés.

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