Art. 119 Attribution aux classes de positions
1Dans l’IRB, toute position comportant un risque de crédit ou un risque de crédit de contrepartie doit être attribuée de la manière suivante à l’une des classes de positions énumérées ci-après:
- a.
- les entreprises: selon les ch. 30.6 à 30.16 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR;
- b.
- les gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales: selon le ch. 30.17 CRE;
- c.
- les banques: selon le ch. 30.18 CRE;
- d.
- la clientèle de détail: selon les ch. 30.19 à 30.25 CRE;
- e.
- les créances achetées sur la clientèle de détail et sur les entreprises: selon les ch. 30.27 à 30.31 CRE.
2Les instruments remplissant un critère de participation doivent être attribués à la classe de positions selon l’art. 63, al. 3, let. f, OFR et traités conformément à l’AS‑BRI.