Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Section 2 Classes de positions

Chapitre 10 Approche fondée sur les notations internes

Art. 119 à 124 · 6 articles

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 119 Attribution aux classes de positions

1Dans l’IRB, toute position comportant un risque de crédit ou un risque de crédit de contrepartie doit être attribuée de la manière suivante à l’une des classes de positions énumérées ci-après:

a.
les entreprises: selon les ch. 30.6 à 30.16 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR;
b.
les gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales: selon le ch. 30.17 CRE;
c.
les banques: selon le ch. 30.18 CRE;
d.
la clientèle de détail: selon les ch. 30.19 à 30.25 CRE;
e.
les créances achetées sur la clientèle de détail et sur les entreprises: selon les ch. 30.27 à 30.31 CRE.

2Les instruments remplissant un critère de participation doivent être attribués à la classe de positions selon l’art. 63, al. 3, let. f, OFR et traités conformément à l’AS‑BRI.

Art. 120 Classe de positions «entreprises» et sous-classe de positions «financement d’objets de rendement à forte volatilité»

1Les positions au sens des ch. 30.6 à 30.16 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR doivent être attribuées à la classe de positions «entreprises».

2Les règles suivantes s’appliquent à la sous-classe de positions «financement d’objets de rendement à forte volatilité» (high volatility commercial real estate, HVCRE) au sens des ch. 30.15 et 30.16 CRE:

a.
en ce qui concerne les objets en Suisse, les banques ne doivent pas classer les positions selon le ch. 30.15, 1er point, CRE dans la classe de positions HVCRE;
b.
en ce qui concerne les objets à l’étranger, la banque doit appliquer les classifications HVCRE prescrites par les autorités de surveillance compétentes.

3La FINMA peut établir, au cas par cas, qu’une banque classe certaines positions destinées au financement d’immeubles commerciaux en Suisse et à l’étranger dans les HVCRE.

Art. 123 Classe de positions «clientèle de détail»

1Aucune limite supérieure de valeur n’est fixée pour les positions envers les personnes physiques au sens du ch. 30.20, 1er point, CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.

2Conformément aux prescriptions du ch. 30.22, 2e point, CRE, les positions envers les petites entreprises peuvent être attribuées à la classe de positions «clientèle de détail». Sont considérées comme petites entreprises au sens du ch. 30.20, troisième al. CRE les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel consolidé n’excède pas 15 millions de francs. Sur demande d’une banque, la FINMA peut également approuver, pour la classification comme petite entreprise, un autre indicateur que le chiffre d’affaires annuel, notamment la somme du bilan.

3Indépendamment de leur montant, les positions envers des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont soumises à une responsabilité personnelle illimitée peuvent être attribuées à la classe de positions «clientèle de détail».

4La FINMA peut autoriser une banque à attribuer la totalité de son portefeuille de crédits lombards à la classe de positions «clientèle de détail».

Art. 124 Sous-classes de positions «clientèle de détail»

Au sein de la classe de positions «clientèle de détail», les positions ci-après doivent figurer dans les sous-classes de positions suivantes selon le ch. 30.23 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR:

a.
les positions avec couverture sous la forme d’immeubles d’habitation et celles avec couverture sous forme d’immeubles commerciaux à usage propre: sous-classe «residential mortgage loans»;
b.
les positions qui ne peuvent être attribuées à la sous-classe selon la let. a, dans la mesure où les conditions nécessaires au sens du ch. 30.24 CRE sont satisfaites: sous-classe «qualifying revolving retail exposures»;
c.
les positions restantes: sous-classe «all other retail exposures».

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