Art. 18 Demande d’asile
Est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31
Art. 18 à 23 · 7 articles
Est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
1La demande d’asile doit être déposée au poste de contrôle d’un aéroport suisse ou, lors de l’entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L’art. 24a, al. 3, est réservé.
2Quiconque dépose une demande d’asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.
Si le contrôle de sécurité effectué à un aéroport, conformément à l’art. 21a, ou dans un centre de la Confédération, conformément à l’art. 26, révèle que le requérant représente une menace pour la sécurité intérieure, aucune procédure Dublin visant une prise en charge en vertu de l’art. 39 du règlement (UE) 2024/135157 n’est menée.
1Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l’asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d’entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L’art. 24a, al. 3, est réservé.59
2Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d’association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d’asile.
3Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 1.
1L’autorité chargée du contrôle à la frontière informe immédiatement le SEM lorsque des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse où sont menées des procédures au sens de l’art. 22. En concertation avec le SEM, elle effectue le filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/135661 dans un délai de sept jours à compter du moment où elles ont été appréhendées, ou du moment où elles se présentent au poste-frontière.
2Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée et qui déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse où ne sont pas menées des procédures au sens de l’art. 22 sont dirigées vers un centre de la Confédération par l’autorité chargée du contrôle à la frontière. Si des éléments concrets indiquent qu’elles entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, elles sont accompagnées jusqu’au centre en question. La procédure de filtrage est ensuite régie par l’art. 26, al. 1bis, auquel cas le délai visé à l’al. 1 s’applique.
3Les personnes qui ont obtenu une autorisation d’entrée en vertu de l’art. 6, par. 5, let. c, du règlement (UE) 2016/39962 et qui déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse sont elles aussi soumises au filtrage visé aux al. 1 et 2.
4Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/1356. Il comprend les éléments suivants:
5Les requérants d’asile se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.
6Dans la perspective de la procédure d’asile à l’aéroport, le SEM refuse l’entrée en Suisse du requérant pendant la durée du filtrage.
7Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu’il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d’hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d’un logement économique.
8Le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour sont notifiés au requérant d’asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit lui sont indiquées simultanément. Le requérant a le droit d’être entendu au préalable.
1À l’issue du filtrage visé à l’art. 21a, al. 1, le SEM peut collecter d’autres données personnelles. Il relève les empreintes digitales du requérant et le photographie, si cela n’a pas déjà été fait pendant le filtrage. Il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant sa provenance et son identité. Le SEM peut confier ces tâches à des tiers. Ceux-ci sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
2L’autorité compétente informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d’asile. Elle peut interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays.
3Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d’association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d’asile.
4Il autorise l’entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) 2024/135164 pour mener la procédure d’asile et que le requérant:
5Il peut également autoriser l’entrée lorsqu’il y a lieu de prévoir que la procédure ne pourra pas être clôturée dans un délai de 27 jours à compter du dépôt de la demande.
6Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l’entrée en Suisse.
7Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit au requérant qui dépose une demande d’asile dans un aéroport suisse, dès la fin du filtrage, un conseil et une représentation juridique gratuits.
8Le requérant peut être retenu à l’aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 67 jours. S’il fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l’exécution du renvoi.
9Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l’aéroport s’applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.
1S’il refuse l’entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d’asile ou la rejeter.66
2La décision est notifiée dans les 27 jours qui suivent le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération.67
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