Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger

Art. 66 à 79a · 15 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 66 Décision de principe du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l’art. 4 et selon quels critères.

2Avant de prendre sa décision, il consulte des représentants des cantons, des œuvres d’entraide et, le cas échéant, d’autres organisations non gouvernementales, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Art. 67 Mesures de politique extérieure

1L’octroi de la protection provisoire ainsi que les mesures et l’assistance mises en œuvre dans l’État d’origine ou dans l’État ou la région de provenance des personnes à protéger doivent se compléter autant que faire se peut.

2La Confédération collabore avec l’État d’origine ou de provenance, avec d’autres pays d’accueil et avec des organisations internationales, pour créer les conditions propices au départ sans danger des personnes à protéger.

Section 2 Procédure

Art. 68 Personnes à protéger se trouvant à l’étranger

1Le SEM définit plus précisément le groupe des personnes à protéger et décide qui peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Il tient compte du principe de l’unité de la famille.

2Sa décision ne peut être attaquée que pour violation du principe de l’unité de la famille.

3…214

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 69 Personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse

1Les art. 18, 19 et 21 à 23 s’appliquent par analogie aux demandes déposées par des personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse.215

2Lorsqu’il n’y a pas manifestement persécution au sens de l’art. 3, le SEM détermine, une fois que les personnes ont été interrogées au centre de la Confédération conformément à l’art. 26, celles qui appartiennent à un groupe de personnes à protéger et celles qui peuvent bénéficier de la protection provisoire en Suisse.216 L’octroi de la protection provisoire ne peut pas être attaqué.

3Lorsque la protection provisoire a été accordée, la procédure d’examen d’une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié est suspendue.

4Si le SEM entend refuser la protection provisoire à une personne qui a déposé une demande d’asile, il poursuit sans attendre la procédure d’examen de cette demande ou la procédure de renvoi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 71 Octroi de la protection provisoire aux familles

1La protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs:217

a.
s’ils demandent ensemble la protection de la Suisse et qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion au sens de l’art. 73;
b.
si la famille a été séparée par des événements mentionnés à l’art. 4, qu’elle entend se réunir en Suisse et qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose.

1bisSi la procédure d’octroi de la protection provisoire révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a CC218, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC.219 La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint de la personne à protéger se trouve à l’étranger, l’annonce à l’autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.220 221

2L’enfant né en Suisse de personnes à protéger reçoit également la protection provisoire.

3Si les ayants droit se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse est autorisée.

4Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial dans d’autres cas.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
  4. Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
  5. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 72 Procédure

Au demeurant, les dispositions du chap. 2, sections 1, 2a, 2b et 3, s’appliquent par analogie aux procédures définies aux art. 68, 69 et 71.223 Les dispositions du chapitre 8 s’appliquent par analogie aux procédures définies aux art. 69 et 71.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).

Art. 73 Motifs d’exclusion

La protection provisoire n’est pas accordée à la personne à protéger:

a.
qui tombe sous le coup de l’art. 53;
b.
qui a porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ou qui les compromet gravement, ou
c.
qui est sous le coup d’une décision entrée en force d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP225 ou 49a ou 49abis CPM226.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0

Section 3 Statut

Art. 74 Règlement des conditions de résidence

1La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée.

2Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n’a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée.

3Dix ans après l’octroi de la protection provisoire, le canton peut délivrer une autorisation d’établissement à la personne à protéger.

Art. 75 Autorisation d’exercer une activité lucrative

1Pendant les trois premiers mois qui suivent son entrée en Suisse, la personne à protéger n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative. Ce délai passé, les conditions de l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont régies par la LEI227.228

2Le Conseil fédéral peut édicter des conditions moins sévères quant à l’exercice d’une activité lucrative par les personnes à protéger.

3Les autorisations d’exercer une activité lucrative délivrées sont maintenues.

4Les personnes à protéger qui sont autorisées à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participent à des programmes d’occupation ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de travailler.229

Historique et notes (3)
  1. RS 142.20
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3469).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Section 4 Fin de la protection provisoire et retour

Art. 76 Levée de la protection provisoire et renvoi

1Le Conseil fédéral arrête, après avoir consulté des représentants des cantons, des œuvres d’entraide et, le cas échéant, d’autres organisations non gouvernementales, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organisations internationales, la date de la levée de la protection provisoire accordée à certains groupes de personnes à protéger; il s’agit d’une décision de portée générale.

2Le SEM accorde le droit d’être entendu aux personnes concernées par la décision prise en vertu de l’al. 1.

3Si l’exercice du droit d’être entendu révèle des indices de persécution, une audition a lieu en application de l’art. 29.230

4Si, le droit d’être entendu ayant été accordé, la personne concernée ne prend pas position, le SEM rend une décision de renvoi. Les art. 10, al. 4, et 46 à 48 de la présente loi, ainsi que l’art. 71 LEI231 s’appliquent par analogie à l’exécution du renvoi.232

5Les dispositions de la section 1a du chapitre 8 s’appliquent par analogie aux al. 2 à 4.233

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  2. RS 142.20
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3469).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 77 Retour

La Confédération soutient les efforts entrepris au niveau international pour organiser le retour des personnes à protéger.

Art. 78 Révocation

1Le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne:

a.
qui l’a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.
qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, qui les compromet ou qui a commis des actes répréhensibles;
c.
qui a, depuis l’octroi de la protection provisoire, séjourné longtemps ou de manière répétée dans l’État d’origine ou de provenance;
d.
qui possède une autorisation de séjour régulière, délivrée par un État tiers dans lequel elle peut retourner.

2La protection provisoire n’est pas révoquée si la personne à protéger se rend dans son État d’origine ou de provenance avec l’accord des autorités compétentes.

3La révocation de la protection provisoire ne s’étend pas au conjoint et aux enfants, sauf s’il s’avère qu’ils n’ont plus besoin d’être protégés.234

4Lorsqu’il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en application de l’art. 29. Les dispositions de la section 1a du chapitre 8 s’appliquent par analogie.235

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 79 Extinction

La protection provisoire s’éteint lorsque la personne à protéger:

a.
a transféré son centre de vie dans un autre pays;
b.
a renoncé à la protection provisoire;
c.
a obtenu une autorisation d’établissement en vertu de la LEI237, ou
d.238
est sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP239, 49a ou 49abis CPM240 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI241 entrée en force.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. RS 142.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  4. RS 311.0
  5. RS 321.0
  6. RS 142.20

Art. 79a Partenariat enregistré

Les dispositions des chap. 3 et 4 concernant les conjoints s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

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