1Les personnes qui ont obtenu l’asile en Suisse ou qui y ont été admises à titre provisoire comme réfugié ainsi que les réfugiés sous le coup d’une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196 ou au sens de l’art. 68 LEI197 peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative. En cas d’activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22 LEI).198
2Le début et la fin de l’activité lucrative salariée ainsi que les changements d’emploi doivent préalablement être annoncés par l’employeur à l’autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. En cas d’activité lucrative indépendante, l’annonce incombe à la personne concernée. La procédure d’annonce est régie par l’art. 85a, al. 2 à 6, LEI.199
3L’al. 2 ne s’applique pas aux réfugiés reconnus titulaires d’une autorisation d’établissement.