Art. 63 Révocation
1Le SEM révoque l’asile ou retire la qualité de réfugié:
- a.
- si l’étranger a obtenu l’asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
- b.
- pour les motifs mentionnés à l’art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés200.
1bisIl retire la qualité de réfugié si le réfugié s’est rendu dans son État d’origine ou de provenance. Le retrait n’est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu’il s’est vu contraint de se rendre dans son État d’origine ou de provenance.201
2 Le SEM révoque l’asile si le réfugié:
- a.
- a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
- b.
- n’a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l’art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI202.203
3La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s’étendent pas au conjoint et aux enfants.204
Historique et notes (5)
- RS 0.142.30
- Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
- RS 142.20
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).