Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Section 4 Fin de l’asile

Chapitre 3 Octroi de l’asile et statut des réfugiés

Art. 63 à 65 · 3 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Révocation

1Le SEM révoque l’asile ou retire la qualité de réfugié:

a.
si l’étranger a obtenu l’asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.
pour les motifs mentionnés à l’art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés200.

1bisIl retire la qualité de réfugié si le réfugié s’est rendu dans son État d’origine ou de provenance. Le retrait n’est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu’il s’est vu contraint de se rendre dans son État d’origine ou de provenance.201

2 Le SEM révoque l’asile si le réfugié:

a.
a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b.
n’a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l’art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI202.203

3La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.

4La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s’étendent pas au conjoint et aux enfants.204

Historique et notes (5)
  1. RS 0.142.30
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  3. RS 142.20
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 64 Extinction

1L’asile en Suisse prend fin:

a.205
lorsque le réfugié a séjourné plus d’un an à l’étranger;
b.
lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l’asile ou l’autorisation d’y résider à demeure;
c.
lorsque le réfugié y renonce;
d.206
par l’exécution du renvoi ou de l’expulsion;
e.207
par l’entrée en force de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP208 ou 49a ou 49abis CPM209.

2Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l’al. 1, let. a.

3Le statut de réfugié et l’asile prennent fin lorsque l’étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l’art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés210.211

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  4. RS 311.0
  5. RS 321.0
  6. RS 0.142.30
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

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